Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier no 050360

M. M... Jean-Yves
Séance du 11 juillet 2006

Décision lue en séance publique le 23 août 2006

    Vu le recours formé le 16 mars 2005 par lequel M. Jean-Yves M... et Maître Jean Paul E..., son avocat, demandent l’annulation de la décision du 5 novembre 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général en date du 30 juillet 2004, notifiée par courrier de la caisse d’allocation familiales en date du 12 août 2004 lui notifiant un indu de 3 293,28 euros et le radiant du dispositif du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant conteste cette décision et fait valoir que l’attestation de la préfecture du Calvados montre qu’il était présent sur le territoire français depuis 1994 ; que le titre de séjour mention « vie privée et familiale » vient régulariser l’ensemble de son séjour ; qu’il remplit par conséquent la condition de résidence ininterrompue de trois ans ; qu’il a fourni l’ensemble des renseignements demandés et a toujours rempli ses déclarations de ressources ; qu’il n’y avait donc de sa part aucune intention de fraude ; il soutient par ailleurs que sa situation est précaire puisqu’il est sans emploi et qu’il ne peut rembourser une telle somme ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 5 septembre 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juillet 2006, M. Jean-Yves M... en ses observations, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-9 du code l’action sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion (...). » ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 14 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 applicable à l’époque de la demande : « Tout étranger qui justifie d’une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins trois années en France, peut obtenir une carte de résident. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et des familles précité : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu s’il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-41 du code l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voie réglementaires. » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier, que si la commission départementale d’aide sociale du Calvados mentionne dans sa décision datée du 5 novembre 2004 ; que M. Jean-Yves M... n’a pas souhaité être entendu, elle ne précise pas si le requérant à été invité à le faire ; qu’aucun document dans le dossier ne prouve qu’il a été informé de cette possibilité ; que dès lors il ne peut être valablement considéré que l’intéressé a été mis en mesure de faire valoir ce droit ; qu’au surplus, la commission départementale d’aide sociale du Calvados a omis de statuer sur la demande implicite de remise gracieuse formulée par M. Jean-Yves M... dans son recours devant elle ; qu’il s’ensuit que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Calvados doit être annulée ;
    Considérant dès lors, qu’il y a lieu d’évoquer au fond la demande de M. Jean-Yves M... ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Jean-Yves M... est entré dans le dispositif du revenu minimum d’insertion en octobre 2003 ; qu’à la suite d’une étude de son dossier par la caisse d’allocations familiales, il est apparu que l’intéressé ne pouvait justifier d’une résidence régulière et ininterrompue en France dans les années précédant sa demande ; que dès lors ne remplissant pas les conditions pour bénéficier du revenu minimum d’insertion, un droit lui avait été ouvert à tort ; que par une décision en date du 30 juillet 2004, notifiée à l’intéressé par courrier de la caisse d’allocations familiales en date du 12 août 2004, le président du conseil général a établi un indu de 3 293,28 euros et a prononcé la radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces jointes au dossier, M. Jean-Yves M... a fourni à l’organisme payeur dès sa demande l’ensemble des documents requis ; qu’il ne peut dès lors être considéré qu’il y avait intention de frauder ; que par conséquent et compte tenu de sa réelle situation précaire, il y a lieu pour la commission départementale d’aide sociale du Calvados de statuer sur les conditions et le taux d’une éventuelle remise de dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Calvados du 5 novembre 2004 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général en date du 30 juillet 2004 est confirmée.
    Art. 3.  -  L’affaire est renvoyée devant la commission départementale d’aide sociale du Calvados aux fins de statuer sur les conditions et le taux d’une éventuelle remise de dette.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 juillet 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 août 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer