Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 050364

Mme M... Danielle
Séance du 11 juillet 2006

Décision lue en séance publique le 23 août 2006

    Vu le recours formé le 21 février 2005 par lequel Mme Danielle M... demande l’annulation de la décision du 10 septembre 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général en date du 6 avril 2004 lui ouvrant des droits à une allocation de revenu minimum avec intégration dans ses ressources d’une valeur locative de 71,10 euros au titre d’un appartement non loué dont elle est propriétaire ;
    La requérante se borne à faire appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 10 septembre 2004 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 24 mars 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juillet 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’ aux termes de l’article L. 262-39 du code de l’action et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale, mentionnée à l’article L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision.(...) » ; qu’aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces au dossier, que le recours formulé par écrit le 21 février 2005 par Mme Danielle M... contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 10 septembre 2004 ne comporte l’exposé d’aucun moyen de droit ou de fait ni d’aucune demande particulière, l’intéressée se bornant à indiquer qu’elle souhaitait faire appel de la décision précitée ; que la requérante, invitée par courriers en date du 24 mars 2005 et 9 mai 2006 du président de la commission centrale d’aide sociale à transmettre l’exposé des moyens qu’elle entend développer à l’appui de sa requête, n’a pas à ce jour répondu à cette invitation ; que dès lors le recours de Mme Danielle M... est irrecevable,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Danielle M... est rejetée en tant qu’elle est irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 juillet 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 août 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer