Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Commission locale d’insertion (CLI) - Procédure
 

Dossier no 050498

M. L... Jean-Paul
Séance du 27 septembre 2006

Décision lue en séance publique le 11 octobre 2006

    Vu la requête formée par M. Jean-Paul L..., enregistrée le 8 novembre 2004 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d’Oise, et tendant à l’annulation de la décision du 7 septembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a confirmé la décision préfectorale en date du 7 novembre 2003 suspendant ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion avant sa radiation du dispositif ;
    Le requérant soutient qu’il a respecté les engagements souscrits au titre de son contrat d’insertion en cherchant un emploi de chauffeur poids lourd, contrairement aux affirmations de la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 septembre 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « Lors de la demande initiale, l’allocation est attribuée pour une durée de trois mois par le représentant de l’Etat dans le département (...). Le droit à l’allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le par le représentant de l’Etat dans le département au vu du contrat d’insertion établi dans les conditions fixées à l’article 42-4 (...) [Si], du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat d’insertion n’est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l’allocation est suspendu par le par le représentant de l’Etat après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; qu’aux termes de l’article 14, alinéa 4, de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le représentant de l’Etat, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d’insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ; qu’aux termes de l’article 16 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles : « Si le contrat mentionné à l’article 42-4 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision (...). Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le représentant de l’Etat dans le département, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; qu’aux termes de l’article R. 262-42, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles se substituant à l’article 26-1 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation » ;
    Considérant que M. Jean-Paul L... a été admis au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour une personne seule à compter du mois d’avril 1999 ; que par une décision du préfet du Val-d’Oise en date du 28 juillet 2003, ses droits à l’allocation ont été suspendus à compter du 1er août 2003, sur proposition de la commission locale d’insertion de Rives-de-Seine, au motif qu’aucun contrat d’insertion n’avait été élaboré avec l’intéressé ; que par une décision du préfet du Val-d’Oise en date du 10 octobre 2003, la suspension a été levée à compter du 1er septembre 2003 à la suite de la conclusion d’un tel contrat ; que par une décision du préfet du Val-d’Oise en date du 7 novembre 2003, les droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. Jean-Paul L... ont de nouveau été suspendus à compter du 1er novembre 2003 sur le fondement de l’article 13 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles, à en croire le « document de liaison R.M.I. » pré-imprimé valant proposition de la commission locale d’insertion de Rives-de-Seine ; qu’au terme d’une période de plus de quatre mois civils successifs de suspension d’allocation, M. Jean-Paul L... a été radié du dispositif du revenu minimum d’insertion par une décision du président du Conseil général du Val-d’Oise en date du 16 avril 2004 ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a substitué au motif retenu par le préfet, pour justifier la suspension des droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion avant sa radiation du dispositif, un motif tiré de ce que M. Jean-Paul L... n’avait pas respecté le contrat d’insertion élaboré avec la commission locale d’insertion de Rives-de-Seine ; que, toutefois, le non-respect dudit contrat ne ressort nullement des pièces du dossier ; qu’au demeurant, la suspension des droits au revenu minimum d’insertion de l’intéressé étant intervenue par une décision du préfet du Val-d’Oise en date du 7 novembre 2003, il serait déraisonnable de soutenir qu’aucune autorité ait été en mesure d’apprécier qu’un contrat d’insertion conclu trois semaines auparavant a été respecté ou pas ; qu’ainsi, la décision de commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise en date du 7 septembre 2004 doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que la décision du préfet du Val-d’Oise en date du 7 novembre 2003 suspendant les droits du requérant au revenu minimum d’insertion, outre qu’elle n’est pas motivée, a été prise, autant qu’on puisse le comprendre à la lecture du « document de liaison R.M.I. » pré-imprimé valant proposition de la commission locale d’insertion de Rives-de-Seine, sur le fondement de l’article 13 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles ; que ces dispositions visent l’absence d’établissement d’un contrat d’insertion avec le bénéficiaire ; qu’il est constant, cependant, qu’un contrat d’insertion a été conclu avec l’intéressé le 26 septembre 2003, ainsi qu’il ressort de la décision préfectorale en date du 10 octobre 2003 levant une précédente suspension du versement de son allocation ; qu’en tout état de cause, et à supposer même que l’article 13 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles, eût été applicable en l’espèce, il ne ressort nullement des éléments du dossier que M. Jean-Paul L... ait été mis en mesure, conformément aux dispositions précitées, et avant de voir ses droits suspendus, de faire connaître ses observations à la commission locale d’insertion, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix ; qu’ainsi, la décision du préfet du Val-d’Oise en date du 7 novembre 2003 doit être annulée et M. Jean-Paul L... renvoyé devant le président du conseil général en vue du réexamen de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de leur suspension intervenue au mois de novembre 2003,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise en date du 7 septembre 2004, ensemble la décision préfectorale du 7 novembre 2003, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. Jean-Paul L... est renvoyé devant le président du Conseil général du Val-d’Oise en vue du réexamen de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de leur suspension intervenue au mois de novembre 2003.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 septembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 octobre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer