Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie de couple
 

Dossier no 050756

M. V... David
Séance du 29 septembre 2006

Décision lue en séance publique le 3 octobre 2006

    Vu la requête du 5 février 2005, présentée par M. David V..., qui demande, d’une part, d’annuler la décision du 5 novembre 2004 de la commission départementale d’aide sociale du Calvados rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision notifiée par lettre du 29 janvier 2004 mettant à sa charge le remboursement d’une dette de 4 653,91 euros à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de mai 2001 avril 2003, d’autre part, de rétablir ses droits au revenu minimum d’insertion au titre de la période litigieuse, enfin, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise partielle ou totale de la dette restant à sa charge ;
    Le requérant soutient qu’il a initialement cohabité avec son actuel partenaire sans pour autant vivre en situation de concubinage avec lui ; qu’il se trouve toujours dans une situation financière difficile ; qu’il entend se référer aux écritures produites devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du département du Calvados, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu les lettres en date du 26 juillet 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 septembre 2006, M. Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié, par lettre du 29 janvier 2004, la mise à la charge de M. David V..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion en tant que personne seule, du remboursement d’une somme de 4 653,91 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues au titre de la période de mai 2001 avril 2003, résultant de la prise en compte, pour la détermination des droits au revenu minimum d’insertion, de l’ensemble des ressources du foyer constitué par lui-même et M. Ludovic N... ; que M. David V... a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale du Calvados qui par jugement du 5 novembre 2004 a rejeté sa demande ; que M. David V... fait appel de cette décision ;
    Sur le bien-fondé de l’indu :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 susvisé alors en vigueur : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par une pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ; que pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
    Considérant qu’il résulte d’un rapport de contrôle établi le 24 juin 2003 que MM. David V... et Ludovic N... ont mené vie maritale à compter du 1er décembre 2000 ; que si M. Ludovic N... conteste l’authenticité d’une attestation établie à la même date, qui corrobore sur ce point le contenu du rapport de contrôle, une déclaration de situation concordante est également versée au dossier, établie en date du 1er juillet 2003, signée par lui ; que, si M. Ludovic N... soutient dans les écritures produites devant la commission centrale d’aide sociale à l’appui de la requête de M. David V... qu’il n’a fait que remplir cette déclaration conformément aux instructions du contrôleur, il ressort également de ces mêmes écritures qu’il ne conteste pas l’avoir signée et doit être ainsi regardé comme ayant acquiescé à son contenu ; que par ailleurs, les intéressés ne contestent pas avoir vécu maritalement à compter de janvier février 2002 et ont conclu le 7 août 2002 un pacte civil de solidarité ; qu’ainsi, au vu des résultats de l’instruction, et nonobstant les pratiques contestables employées en l’espèce par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales, MM. David V... et Ludovic N... doivent être regardés comme ayant mené, sur la période pour laquelle l’indu a été recherché, une vie de couple stable et continue ; que par suite, l’ensemble des ressources du couple devait être pris en compte pour le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion servie à M. David V... au titre de cette période ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret du 12 décembre 1988 susvisé, alors en vigueur : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (...) peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés audits articles (...) » ; qu’aux termes de l’article 16 de ce même décret, alors en vigueur : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant, d’une part, qu’il n’est pas contesté que M. Ludovic N... exerçait, tout au long de la période pour laquelle l’indu a été recherché, l’activité de gérant d’une société dont il était l’associé unique, et relevait, en cette dernière qualité, de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il était soumis au régime dit « micro-BIC » prévu par l’article 50-0 du code général des impôts ; qu’en outre, il est constant que cette entreprise employait des salariés ; qu’ainsi, M. Ludovic N... ne pouvait en principe bénéficier, en application de l’article 15 du décret du 12 décembre 1988 précité, du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant, d’autre part, que, compte tenu notamment des revenus que M. Ludovic N... a pu tirer de son activité professionnelle, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait inexactement apprécié les faits de l’espèce en refusant à M. Ludovic N... le bénéfice de la dérogation prévue à l’article 16 du décret du 12 décembre 1988 précité ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la situation de M. Ludovic N... faisait obstacle à ce que le revenu minimum d’insertion fût attribué à M. David V... au titre du couple constitué par lui-même et M. Ludovic N... ; qu’il suit de là que M. David V... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Calvados a confirmé le bien-fondé de l’indu mis à sa charge ;
    Sur la demande de remise gracieuse :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite (...) » ;
    Considérant que si, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale de se prononcer le cas échéant elles-mêmes sur le bien fondé de la demande de l’intéressé, il revient cependant à celui-ci d’obtenir au préalable de l’autorité compétente, qui est, depuis l’entrée en vigueur du décret no 2004-230 du 16 mars 2004, le président du conseil général du département, une décision sur sa demande de remise gracieuse ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que si M. David V... a fait une demande de remise gracieuse de la dette mise à sa charge à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus, aucune décision statuant sur cette demande n’était intervenue à la date à laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados s’est prononcée ; qu’ainsi, les conclusions de M. David V... tendant à ce que la commission centrale d’aide sociale se prononce sur le bien-fondé de sa demande de remise gracieuse sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ; qu’il lui appartiendra toutefois, après notification de la décision du président du conseil général statuant sur sa demande de remise gracieuse, de la contester, s’il s’y estime fondé, auprès de la commission départementale d’aide sociale ou, dans le cas où aucune décision explicite ne serait intervenue passé un délai de deux mois suivant la saisine du président du conseil général, de contester devant la même instance la décision implicite de rejet née du silence de ce dernier,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. David V... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 septembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 octobre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer