Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Séjour
 

Dossier no 060748

M. M. .. Konrad
Séance du 29 septembre 2006

Décision lue en séance publique le 3 octobre 2006

    Vu la requête du 14 mars 2006, présentée par M. Konrad M..., qui demande, d’une part, d’annuler la décision du 24 février 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde par laquelle celle-ci a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général du département de la Gironde notifiée par lettre du 2 novembre 2005 lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du 1er septembre 2005, d’autre part, de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que l’octroi du revenu minimum d’insertion serait le préalable nécessaire à son insertion sociale ; que, s’il est actuellement sans ressource, il a engagé une démarche d’insertion avec l’aide du centre communal d’action sociale de son lieu de résidence pour mettre fin à son isolement et à sa situation de sans-abri ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 5 juillet 2006, présenté par le président du conseil général du département de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant, de nationalité allemande, doit remplir, pour bénéficier du revenu minimum d’insertion, les conditions posées par l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles, à savoir disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie ; qu’il ne remplit aucune de ces deux conditions, étant sans activité professionnelle depuis 1987 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié en dernier lieu par le décret no 2005-1332 du 24 octobre 2005, et notamment ses articles 1er et 5, réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
    Vu les lettres en date du 16 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 septembre 2006, M. Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Konrad M..., de nationalité allemande, a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du 1er septembre 2005 ; que le président du conseil général du département de la Gironde a refusé, par décision notifiée par lettre du 2 novembre 2005, l’ouverture de droits au titre du revenu minimum d’insertion, au motif que l’intéressé ne remplissait pas les conditions du droit au séjour ; que, saisie par M. Konrad M... d’une demande d’annulation de cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Gironde, par décision du 24 février 2006, l’a confirmée et rejeté la demande de M. Konrad M... ; que ce dernier fait appel de cette dernière décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour » ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 11 mars 1994 susvisé : « Les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (...) ainsi que les membres de leur famille mentionnés à l’article 1er ont le droit de séjourner en France aussi longtemps qu’ils appartiennent à l’une des catégories prévues par cet article (...) » ; que notamment, le k) de l’article 1er de ce même décret mentionne les personnes « qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu d’autres dispositions du présent article, à condition qu’ils disposent, pour eux-mêmes (...), d’une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie (...) auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : 1o Pour une personne seule (...) une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour l’attribution du minimum de ressources versé à une personne âgée en application du livre VIII du code de la sécurité sociale (...) » ;
    Considérant qu’à la date à laquelle le président du conseil général du département de la Gironde a pris sa décision refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion à M. Konrad M..., celui-ci ne disposait d’aucun titre de séjour ; qu’il est constant que, sans activité ni revenus depuis son entrée en France en 1987, il n’entrait dans aucun des cas prévus à l’article 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé, et notamment pas dans celui visé au k) de cet article, dès lors qu’il ne disposait pas du minimum de ressources qu’il prévoit ; qu’il suit de là que M. Konrad M... ne bénéficiait, à la date à laquelle il a été statué sur sa demande de revenu minimum d’insertion, d’aucun droit au séjour sur le territoire ; que par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du département de la Gironde notifiée par lettre du 2 novembre 2005, lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Konrad M... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 septembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 octobre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer