Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 050625

Mme G... Anne-Lise
Séance du 3 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 11 octobre 2006

    Vu la requête du 31 mars 2005 présentée par M. Frédéric S... en tant qu’ayant droit de Mme Anne-Lise G... tendant à l’annulation de la décision du 28 janvier 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général refusant d’opérer une remise gracieuse d’un indu de 1 496,03 euros au titre d’un trop-perçu de revenu minimum d’insertion ;
    Il soutient que c’était son épouse, et non lui, qui était allocataire du revenu minimum d’insertion dont la perception indue est mise en cause ; que Mme Anne-Lise G... étant décédée, il ne peut être exigé de lui de rembourser des sommes qu’il n’a pas perçues ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2005, présenté par le président du conseil général de la Gironde qui tend au rejet de la requête ; il soutient que Mme Anne-Lise G..., épouse de M. Frédéric S..., n’a pas déclaré à la Caisse d’allocations familiales le début de vie maritale avec ce dernier à la suite de leur mariage en mai 2003 ; que les ressources de M. Frédéric S... auraient dû être prises en compte ; que le revenu minimum d’insertion leur a donc été versé à tort ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 30 mai 2005, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 octobre 2006 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 alors en vigueur : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; que l’article 27 de la loi du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-43 du code de l’action sociale et des familles, dispose : « les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées en cas de décès du bénéficiaire ou de cession de son actif (...) » ; qu’enfin, selon l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que si Mme Anne-Lise G..., alors allocataire du revenu minimum d’insertion en tant que personne seule, a épousé M. Frédéric S... en mai 2003, ce mariage n’a été porté à la connaissance de la caisse d’allocations familiales que lors du décès de l’intéressée en mai 2004 ; que la prise en compte au titre d’une vie maritale non déclarée des revenus dont disposait sur la période considérée M. Frédéric S... a conduit la caisse à répéter un indu de 1 496,03 euros ; que, contrairement à ce que soutient ce dernier, c’est à bon droit qu’il est considéré en tant qu’époux solidaire de l’allocataire décédée, comme titulaire de la dette précédemment détenue par cette dernière, en application de l’article L. 262-43 précité du code de l’action sociale et des familles ; qu’il suit de là que M. Frédéric S... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a confirmé le bien-fondé de la décision lui notifiant un indu pour la période de mai 2003 mai 2004 ; qu’en revanche, s’il s’y croit fondé, il lui est loisible de saisir le président du conseil général d’une demande tendant à ce qu’une remise gracieuse de la dette dont il est redevable lui soit accordée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Frédéric S... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 octobre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 octobre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer