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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie
 

Dossier no 050099

Mme C...
Séance du 4 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 31 octobre 2006

    Vu le recours formé par Mme Danièle G..., le 20 janvier 2005, tendant à l’annulation d’une décision du 7 décembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Montluçon Est, en date du 17 juin 2004, de récupération à l’encontre de la bénéficiaire du contrat assurance vie souscrit par Mme Marguerite C..., des sommes avancées à celle-ci par le département au titre de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite Courtais de Montluçon du 6 novembre 1996 au 15 juin 2002 pour un montant total de 32 661,31 euros ;
    La requérante conteste cette décision, soutenant qu’un contrat d’assurance vie n’est pas une donation indirecte ; que le capital versé à son bénéficiaire n’entre pas dans la succession et qu’il ne peut y avoir un recours que si les primes versées apparaissent manifestement excessives par rapport aux ressources, ce qui n’est pas le cas ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 5 juillet 2005 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 18 juillet 2005 informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Après avoir entendu en séance publique le 4 octobre 2006, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant d’une part, qu’aux termes des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-8, 2o du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par l’administration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant d’autre part qu’aux termes de l’article 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du bénéficiaire qui l’accepte » ; qu’un contrat d’assurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, par lequel il est stipulé qu’un capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à l’échéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, n’a pas en lui-même le caractère d’une donation, au sens de l’article 894 du code civil ;
    Considérant toutefois que l’administration et les juridictions de l’aide sociale sont en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier l’engagement d’une action en récupération, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, d’une éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de l’aide judiciaire ; qu’à ce titre, un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle pour l’essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que l’intention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine, s’y dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance d’un droit de créance sur l’assureur ; que, dans ce cas, l’acceptation du bénéficiaire, alors même qu’elle n’interviendrait qu’au moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l’administration de l’aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l’application des dispositions relatives à la récupération des créances d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Marguerite C... a bénéficié de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite Courtais de Montluçon du 6 novembre 1996 au 15 juin 2002 et que les sommes avancées à ce titre par le département se sont élevées à 32 661,31 euros ; que Mme C... née le 30 mars 1919 et décédée le 15 juin 2002 avait souscrit le 2 juillet 1995 un contrat d’assurance vie pour un montant de prime versée de 7 622,45 euros au profit exclusif de sa fille et requérante, Mme Danièle G... ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Allier, en se fondant sur l’âge de Mme C... à la date de souscription du contrat (76 ans), rapproché de sa durée 2 juillet 2005, ainsi que sur la bénéficiaire désignée (sa fille exclusivement alors qu’une bru et des petits-enfants figurent au nombre des héritiers), et que l’importance des primes versées au regard de ses ressources mensuelles en 1997 : 947,23 euros - qui, insuffisantes, même augmentées de l’aide des obligés alimentaires, à couvrir la totalité de ses frais d’hébergement (1 360,94 euros) et l’ont conduite, le 13 juin 2002, à solliciter le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour couvrir un déficit mensuel de l’ordre de 413,70 euros - a estimé que Mme C... avait bien fait preuve d’une intention libérale à son égard (l’actif net successoral se réduit à 453,72 euros et elle est la seule bénéficiaire du contrat) et que légalement, elle pouvait en déduire que cette dernière devait être regardée comme la bénéficiaire d’une donation ;
    Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Allier, en date du 7 décembre 2004, a confirmé la décision de la commission d’admission du 17 juin 2004 de récupérer la somme de 7 622,45 euros au titre des sommes avancées à Mme C... (32 661,31 euros) au titre de l’aide sociale aux personnes âgées à l’encontre de la donataire ;
    Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles susmentionné ; que la somme récupérée ne dépasse pas le montant de la donation et qu’aucun seuil n’est opposable pour l’action en récupération à l’encontre des donataires ; qu’en conséquence, la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en décidant la récupération à l’encontre de la donataire des sommes avancées par l’aide sociale à Mme C... ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 octobre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 31 octobre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer