Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie
 

Dossier no 050426

Mme G...
Séance du 4 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2006

    Vu le recours formé par Mme Joseph T..., le 11 février 2005, tendant à l’annulation d’une décision du 7 décembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de récupération à l’encontre de la bénéficiaire du contrat assurance vie souscrit par Mme Madeleine G... des sommes avancées à celle-ci par le département au titre de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite du centre hospitalier de Moulins du 15 février 2002 au 19 octobre 2003 pour un montant total de 9 452,55 euros ;
    La requérante conteste cette décision, soutenant que le contrat assurance vie a été souscrit par Mme G... avec le capital libéré par le décès de son concubin, fils de celle-ci, et qu’elle s’est occupée d’elle jusqu’à ce qu’elle perde toute autonomie et que ses petites-filles décident de la placer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 5 juillet 2005 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 18 juillet 2005 informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Après avoir entendu en séance publique le 4 octobre 2006, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant d’une part qu’aux termes des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-8, 2 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par l’administration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du bénéficiaire qui l’accepte » ; qu’un contrat d’assurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, par lequel il est stipulé qu’un capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à l’échéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, n’a pas en lui-même le caractère d’une donation, au sens de l’article 894 du code civil ;
    Considérant toutefois que l’administration et les juridictions de l’aide sociale sont en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier l’engagement d’une action en récupération, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, d’une éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de l’ordre judiciaire ; qu’à ce titre, un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle pour l’essentiel une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que l’intention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine, s’y dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance d’un droit de créance sur l’assureur ; que, dans ce cas, l’acceptation du bénéficiaire, alors même qu’elle n’interviendrait qu’au moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l’administration de l’aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l’application des dispositions relatives à la récupération des créances d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Madeleine G... a bénéficié de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite du centre hospitalier de Moulins du 15 février 2002 au 19 octobre 2003 et que les sommes avancées à ce titre par le département se sont élevées à 9 452,55 euros ; que Mme G..., née le 27 mars 1915 et décédée le 19 octobre 2003, avait souscrit le 11 décembre 2000 un contrat d’assurance vie pour un montant de prime versée de 19 286,73 euros au profit de Mme Josette T..., la requérante, qui a vécu maritalement avec le fils de Mme G... de 1988 à novembre 2000, date de son décès ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Allier, en se fondant sur l’âge de Mme G... à la date de souscription du contrat (85 ans), rapproché de sa durée, ainsi que sur la bénéficiaire désignée et l’importance des primes versées au regard de ses ressources mensuelles (771,76 euros) qui même augmentées de la participation de 106 euros mise à la charge de ses seules petites-filles (la requérante n’étant pas obligée alimentaire), étaient insuffisantes pour couvrir la totalité de ses frais d’hébergement (1 216,36 euros) et l’ont conduite, le 13 juin 2002, à solliciter le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées a estimé que Mme G... avait bien fait preuve d’une intention libérale à son égard et que légalement, elle pouvait en déduire que cette dernière devait être regardée comme la bénéficiaire d’une donation ;
    Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Allier, en date du 7 décembre 2004, a confirmé la décision de la commission d’admission de récupérer la totalité des sommes avancées à Mme G... au titre de l’aide sociale aux personnes âgées à l’encontre de la donataire ;
    Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles susmentionné, que la sommes récupérée (9 454,55 euros), est très inférieure au montant de la donation (19 386,73 euros) et qu’aucun seuil n’est opposable pour l’action en récupération à l’encontre des donataires ; que le moyen de la requérante selon lequel le contrat d’assurance vie a été souscrit par son concubin le 17 décembre 1991 (sans apporter la preuve de sa participation, qu’elle invoque, à la prime versée) au profit de sa mère, Mme G..., et que les sommes investies par celle-ci le 11 décembre 2000 correspondent au capital libéré par le décès de son fils en novembre, est inopérant puisqu’en tout état de cause, à la date (13 juin 2002) de sa demande d’admission à l’aide sociale au personnes âgées ces sommes faisaient bien partie (même si le contrat d’assurance vie n’a pas été mentionné comme elle aurait dû le faire dans la déclaration de ses ressources) du patrimoine de Mme G... ; qu’à titre subsidiaire, eu égard à la brièveté de son placement (19 mois et 4 jours), Mme G..., si elle avait disposé de ce capital et des intérêts produits, aurait pu, aidée par ses obligées alimentaires, subvenir dans une proportion plus grande à ses frais d’hébergement et alléger d’autant la créance départementale ; qu’en conséquence, la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en décidant la récupération à l’encontre de la donataire des sommes avancées par l’aide sociale à Mme G... ; qu’eu égard au montant de la somme récupérée par rapport au montant des primes versées et au fait qu’elle n’était soumise à aucune obligation alimentaire envers Mme G..., la requérante devrait être en mesure avec le capital libéré, dont elle n’a pas communiqué le montant, de s’acquitter de cette somme ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 octobre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 décembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer