Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie
 

Dossier no 060085

Mme V...
Séance du 23 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006

    Vu enregistrée à la DDASS de la Haute-Garonne le 8 juillet 2005, la requête présentée par Me E..., avocat pour Mme G... et M. V..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 3 mai 2005, rejetant la demande dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Castanet-Tolosan du 2 avril 2001, décidant à leur encontre d’une récupération contre donataire ;
    Par les moyens que l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles n’a pas expressément prévu la possibilité de requalifier les contrats d’assurance-vie en donation indirecte ; que la décision du 5 novembre 2004 du Conseil d’Etat réserve l’hypothèse de difficultés sérieuses qui est avérée et ne pourra être tranchée que par les juridictions judiciaires ; que la somme réclamée est supérieure aux primes versées ; que l’abattement autorisé par la loi exonère l’actif successoral pour la somme de 45 735,00 euros, qu’ainsi la donation indirecte n’est confirmée ni en fait ni en droit ; qu’à titre subsidiaire il y a lieu de réduire de moitié la créance du conseil général ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 1er septembre 2005, tendant au rejet de la requête par les motifs que l’article L. 132-8 constitue la base légale de l’action de l’administration ; qu’en l’espèce, les contrats ont été souscrits à 94 et 95 ans et l’état de santé de Mme V... a nécessité l’attribution de l’allocation compensatrice alors même qu’elle procédait au placement d’une partie conséquente de son patrimoine mobilier au sein des contrats litigieux ; qu’il n’y a pas une réelle difficulté d’appréciation justifiant une question préjudicielle ; que l’avocat des requérants ne peut matériellement estimer l’éventuelle difficulté dont il se prévaut pour solliciter le renvoi, n’ayant pas assisté à l’audience en qualité de conseil des appelants, puisque c’est un autre avocat qui les représentait en première instance ; qu’en aucun cas les juridictions de l’ordre judiciaire ne sauraient se substituer à la juridiction de plein contentieux de l’aide sociale ; que les faits relatés par la requête sont sans connexité avec le présent litige, que le capital libéré est largement supérieur au montant de la créance légalement exigible ;
    Vu enregistré le 3 avril 2006, le mémoire en désistement de président du conseil général de la Haute-Garonne ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le rapporteur de la commission départementale d’aide sociale était un agent du département de la Haute-Garonne en fonction dans les services chargés de l’aide sociale ; que le principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions administratives a été méconnu ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant que le prétendu « désistement » du président du conseil général de la Haute-Garonne ne peut être regardé comme un acquiescement aux faits conduisant à ne pas statuer sur les conclusions de la requête dans le cadre du présent litige de plein contentieux objectif, dès lors, que contrairement à ce que soutient le président du conseil général les conditions d’application des dispositions invoquées de l’article 95-I de la loi du 11 février 2005 à la présente instance concernant une récupération contre le donataire ne sont pas réunies ;
    Considérant que si Mme V... a souscrit les deux contrats litigieux à 93 ans pour un montant de prime de 150 000 francs, et que l’actif net de sa succession à son décès à 99 ans, le 21 juillet 2000, était de 165 522,76 francs ; il n’en demeure pas moins que si l’assistée avait choisi pour les fonds litigieux un autre mode de placement, les requérants, ses héritiers en ligne directe, n’auraient pas pour autant été assujettis à des droits de succession eu égard au montant de leurs parts exonérées de tels droits en leur qualité d’héritiers en ligne directe ; qu’ainsi, les souscriptions litigieuses n’ont pas généré pour les requérants un avantage supplémentaire significatif par rapport à ceux dont ils étaient fondés à bénéficier en l’absence d’une telle souscription et que l’administration n’établit pas ce faisant les faits sur lesquels elle se fonde pour requalifier en donation indirecte les contrats d’assurance-vie décès souscrits par Mme V... ; que les requérants sont dés lors fondés à demander l’annulation des décisions attaquées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne en date du 3 mai 2005, et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Castanet-Tolosan en date du 2 avril 2001, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il n’y a lieu à récupération des prestations avancées par le département de la Haute-Garonne à Mme Eugénie V..., à l’encontre de M. V... et de Mme G....
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer