Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Application de la loi dans le temps
 

Dossier no 060088

Consorts G...
Séance du 23 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 7 octobre 2005, la requête de M. Jean-Paul G... et de Mlle Annick G..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 9 septembre 2005, rejetant leurs demandes dirigées contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Frontignan du 15 janvier 1998, décidant la récupération contre les donataires de prestations avancée à leur père M. G... par l’aide sociale par les motifs qu’ils n’ont pas été convoqués devant la commission départementale d’aide sociale alors qu’ils avaient demandé à l’être ; que sur le fond ils ne comprennent pas pourquoi leur demande est rejetée au motif qu’ils n’ont pas contesté en 1998, une décision alors que la loi qui leur permet de le faire n’est parue qu’en 2005 ; qu’en 1998, il était impossible de contester que les dispositions transitoires de l’article 95-I de la loi du 12 (sic) février 2005, justifient leur recours ; que cet article est équivoque et ambigu ; que le premier juge n’a pas pris la peine d’en faire une interprétation ; que dans l’exposé des motifs du projet de loi il était précisé qu’il s’agissait des « procédures non abouties » ce qui de leur point de vue est bien le cas dans la présente affaire ; que l’intention du législateur est bien de ne pas défavoriser les familles dont certains membres ont bénéficié de l’allocation compensatrice pour tierce personne récupérable sur héritage par rapport aux familles qui peuvent bénéficier de la prestation compensatrice non récupérable ; que le principe d’égalité de traitement en situation identique n’est pas respecté ; qu’il se réserve si le droit français ne permet pas d’obtenir justice de saisir la Cour de justice « des communautés européennes » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Hérault en date du 6 octobre 2005, tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il ne peut se prononcer sur le défaut de convocation n’étant pas chargé du secrétariat de la commission départementale d’aide sociale ; que la décision de récupération prise le 15 janvier 1998, par la commission de Saint-Chinian n’ayant pas été contestée dans les deux mois les voies d’appel sont épuisées ; qu’il est d’ailleurs normal que les intéressés n’aient pas fait appel puisque c’est à leur demande et à titre exceptionnel qu’un report de récupération au décès de leur mère a été décidé ; que la loi du 12 (sic) février 2005, n’a pas d’effet rétroactif et peut seulement s’appliquer aux décisions non abouties au jour de sa publication ;
    Vu enregistré le 24 juillet 2006, le mémoire en réplique de M. G... persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que l’action en récupération n’a été enclenché réellement qu’au décès de leur mère intervenu le 22 janvier 2005, et qu’aucune action en récupération n’a été effectivement engagée avant cette date comme le reconnaît le conseil général de l’Hérault ; que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 15 janvier 1998, n’a aucun caractère juridictionnel et n’est donc pas considérée comme décision de « justice devenue définitive » au sens de l’article 95 de la loi ; que le titre exécutoire à savoir l’avis des sommes à payer n’a été émis que le 28 juin 2005 ; que la décision de justice proprement dite, celle de la commission départementale de l’Hérault confirmant la mise en recouvrement n’est intervenue que le 9 septembre 2005 ; qu’il demande l’annulation de la procédure de mise en recouvrement, la restitution des sommes versées à ce jour et le versement d’intérêts selon les lois en règlement en vigueur ainsi que l’application d’intérêts moratoires à compter de la date de la décision de la commission centrale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’article 95-I de la loi du 11 février 2005 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par décision du 15 janvier 1998, devenue définitive, la commission d’admission à l’aide sociale de Frontignan a décidé de la récupération sur donataires à l’encontre des deux requérants ; qu’il n’est pas contesté malgré les énonciations des notifications de la décision que c’est l’instance d’admission elle même qui a au titre de sa compétence gracieuse décidé du report de la récupération au décès du dernier des époux G... bénéficiant de l’usufruit du bien immobilier donné en nue-propriété à ses deux enfants ; que le conjoint survivant est décédé le 22 janvier 2005 ; que le 16 mars 2005, le président du conseil général de l’Hérault a informé les requérants de l’émission d’un titre de recette ; que le 28 avril 2005, les requérants ont contesté devant le tribunal administratif de Montpellier cette information ; que le 28 juin 2005, le président du conseil général a émis un titre de perception rendu exécutoire porté à la connaissance des requérants par avis des sommes à payer notifié par le payeur départemental ; que le 22 mai 2005, le président du tribunal administratif de Montpellier avait transmis la demande dont il était saisi à la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault ; que celle-ci a statué par la décision attaquée le 9 juillet 2005 ; qu’à cette date les conclusions de la demande doivent être regardées comme dirigées contre le titre de perception rendu exécutoire et le caractère prématuré de la demande au Tribunal administratif s’en était trouvée régularisé ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté qu’à la suite de la transmission du dossier à la commission départementale d’aide sociale les requérants ont demandé le 5 juillet 2005, à être entendus par le premier juge ; qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils aient été convoqués à la séance du jugement ou avertis de la tenue de celle-ci ; que l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et des familles a été méconnu et qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 95-I de la loi du 11 février 2005, « il n’est exercé aucun recours en récupération de l’allocation compensatrice pour tierce personne... sur... le donataire. Il est fait application des mêmes dispositions aux actions de récupération en cours à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne et aux décisions de justice concernant cette récupération non devenues définitives à la date d’entrée en vigueur de la loi » ;
    Considérant en premier lieu, que la suppression à compter de l’entrée en vigueur de la loi du « recours en récupération » qui « n’est » plus « exercé » contre le donataire concerne exclusivement les recours introduits devant la commission d’admission à l’aide sociale postérieurement à cette entrée en vigueur ; que le recours exercé contre les consorts G... par l’administration l’a été antérieurement à ladite entrée en vigueur de la loi invoquée et a donné lieu à une décision devenue définitive de la commission d’admission à l’aide sociale de Frontignan antérieurement à ladite entrée en vigueur ; que la circonstance que la commission d’admission à l’aide sociale avait décidé dans cette décision de reporter au décès du dernier conjoint survivant affectataire du bien immobilier donné, le recouvrement de la créance est sans incidence sur l’inapplicabilité à la présente donation de la suppression de la récupération contre le donataire décidée par la loi du 11 février 2005, sauf à confondre les notions de récupération et de recouvrement ;
    Considérant en deuxième lieu, qu’à supposer même que l’émission postérieure à l’entrée en vigueur de la loi d’un titre de recette rendu exécutoire dans les conditions ci-dessus rappelées constitue une « action de récupération en cours au sens des dispositions de l’article 95 I, la décharge de récupération inhérente auxdites actions n’est prévue par la loi qu’en ce qui concerne les actions contre la succession du bénéficiaire et non contre le donataire » ; qu’ainsi de ce second chef les dispositions de l’article 95-I ne sont pas davantage invocables par les requérants ;
    Considérant enfin, que les « décisions de justice... non devenues définitives à la date d’entrée en vigueur de la loi » envisagées en dernier lieu par les dispositions législatives précitées pour interdire au juge d’appel d’entrer en récupération à l’encontre des créances correspondant à leur champ d’application sont également celles qui concernent devant le juge d’appel les décisions de justice (rendues par le premier juge) « concernant cette récupération », c’est-à-dire la récupération contre la succession ; que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi contre une décision intervenue elle même après celle-ci n’entre par suite pas davantage dans le champ d’application des dispositions dont les requérants se prévalent pour demander l’annulation des décisions attaquées et la décharge de la récupération litigieuse ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande des consorts G... ne saurait au titre d’aucune des trois hypothèses envisagées par l’article 95-I de la loi du 11 février 2005 être accueillie et que leur requête ne peut être en conséquence que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête des consorts G... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer