Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 051356

Mme F...
Séance du 8 septembre 2006

Décision lue en séance publique le 20 novembre 2006

    Vu le recours en date du 21 juin 2005, formée par Mme Monique V..., contre la décision du 15 avril 2005 de la commission départementale d’aide sociale de Paris confirmant la décision du 16 décembre 2004, par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale du 9e arrondissement de Paris a admis Mme Simone F... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite Léopold-Bellan à Magnonville, sous réserve du reversement de 90 % de ses ressources et d’une participation globale des obligés alimentaires de 270 euros par mois ;
    La requérante soutient que ses ressources personnelles sont insuffisantes pour honorer cette dette alimentaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en date du 31 août 2005, présentées par le président du conseil général de Paris tendant au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 14 octobre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 septembre 2006, Mlle Bouche, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme. » ;
    Considérant que si les commissions d’admission à l’aide sociale sont compétentes pour évaluer la participation globale des personnes tenues à l’obligation alimentaire, il n’appartient en revanche qu’au seul juge aux affaires familiales de procéder à la répartition entre lesdites personnes, en fonction de leurs possibilités contributives, de la charge globale ;
    Considérant que Mme Simone F... est hébergée à la maison de retraite Léopold-Bellan à Magnonville depuis le 16 décembre 2004, qu’elle a déposé une demande d’aide sociale le 4 octobre 2004 pour la prise en charge de ses frais d’hébergement ; que le 18 novembre 2004, la commission d’admission à l’aide sociale du 9e arrondissement de Paris a décidé l’admission de l’intéressée au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement, sous réserve du reversement de 90 % de ses ressources et d’une participation mensuelle globale des obligés alimentaires de 155 euros ; qu’en sa séance du 16 décembre 2004, ladite commission a révisé sa décision et fixé la participation globale des débiteurs d’aliments à 270 euros par mois ; que par décision en date du 15 avril 2005, la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé cette décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources de Mme Simone F... s’élèvent à 1 503,47 euros par mois, que les frais d’hébergement sont de 2 061 euros par mois, qu’apparaît donc après déduction de la participation de l’intéressée calculée conformément aux dispositions de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles un manque mensuel de 708 euros ; que l’intéressée a trois obligés alimentaire : M. Paul F..., son fils, Mme Monique V..., sa fille, et Mlle Sophie S..., sa petite-fille ; que le service départemental d’aide sociale a pu valablement estimer en fonction des ressources déclarées en 2003 par le ménage de M. Paul F... (2 259,25 euros mensuels) et par Mme Monique V... (1 948,42 euros mensuels) que les débiteurs d’alitements pouvaient soutenir Mme Simone F... à hauteur d’une somme globale de 270 euros par mois ; que la répartition suggérée par le département a seulement valeur de proposition, à charge pour les obligés alimentaires de s’entendre entre eux, ou le cas échéant de saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il procède à la répartition de l’aide ; que si Mme Monique V... conteste la somme qui lui est réclamée au motif que le département n’a pas pris en compte toutes ses charges mensuelles, les charges dont elle fait état relèvent d’un choix personnel de mode de vie dont l’aide sociale ne saurait supporter les conséquences ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Monique V... doit donc être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Monique V... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 septembre 2006 où siégeaient M. Derepas, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Bouche, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer