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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 031173

Mlle D...
Séance du 14 novembre 2006

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006

    Vu l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 10 juillet 2006, qui a, d’une part, annulé la décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 15 juin 2005 qui, après avoir annulé la décision du 11 mars 2003 de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire rejetant la demande d’annulation formée par Mlle Nathalie D... à l’encontre de la décision du 26 mars 2002 du trésorier-payeur général d’Indre-et-Loire lui refusant la remise d’un indu d’allocation de revenu minimum d’insertion au titre de la période de septembre à octobre 2000, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision et, d’autre part, renvoyé l’affaire devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu la requête présentée par Mlle Nathalie D... le 28 avril 2003, qui demande :
    1o) L’annulation de la décision en date du 11 mars 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Indre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la la décision du préfet d’Indre-et-Loire en date du 6 décembre 2001, demandant le remboursement d’un indu de 1 556 francs, soit 237,21 euros, ensemble la décision du trésorier-payeur général d’Indre-et-Loire en date du 26 mars 2002, lui refusant la remise de l’indu ;
    2o) Le remboursement de la somme de 237,21 euros qu’elle a acquittée, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2003 ;
    La requérante soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été informée de la saisine de cette commission ni mise en état de présenter ses observations ; que la composition de la commission n’était pas conforme aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’ont siégé dans cette commission un fonctionnaire de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et un membre de la caisse d’allocations familiales ; que la décision de la commission est entachée d’une contradiction de motifs et dépourvue de base légale, dès lors que la demande formulée devant elle ne pouvait s’analyser en un appel, mais constituait un recours hiérarchique qui n’était soumis à aucune condition de forme ou de délai ; qu’en lui refusant la remise de l’indu demandée, la commission a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa situation était incompatible avec le reversement du revenu minimum d’insertion indûment perçu ;
    Vu le mémoire en défense en date du 31 octobre 2003 de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d’Indre-et-Loire, qui estime que la reprise d’une activité salariée conduisait à l’application, s’agissant de la situation de Mlle Nathalie D..., des dispositions de l’article 10 du décret modifié du 12 décembre 1988 dans sa version alors en vigueur ; que Mlle Nathalie D... s’est acquittée de sa dette, ce qui vaut reconnaissance du bien-fondé ;
    Vu la mémoire en réplique, en date du 25 février 2004, dans lequel Mlle Nathalie D... affirme à nouveau qu’elle n’a pas entendu saisir la commission départementale d’aide sociale car elle n’avait pas été informée des voies de recours ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil, notamment ses articles L. 1153-1 et L. 1154 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 20 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 novembre 2006 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-11 du même code : « Les rémunérations tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l’allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 13 décret du 12 décembre 1988 modifié alors en vigueur : « Il n’est pas tenu compte des prestations et rémunérations de stages légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant les trois derniers mois lorsqu’il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution (...). En ce qui concerne les autres prestations et les revenus d’activité perçus pendant les trois derniers mois, lorsqu’il est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le préfet peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d’une fois le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire » ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté modifié du 12 décembre 1988 : « Pour l’application de l’article 13 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, il n’est pas tenu compte des prestations et des rémunérations de stages suivantes sur production d’une attestation des organismes payeurs concernés, mentionnant que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre, à leur connaissance, à un revenu de substitution : (...) Les rémunérations servies aux personnes suivant des stages agréés dans les conditions prévues à l’article L. 961-3 du code du travail » ; qu’aux termes de l’article 10 du décret du 12 décembre 1988 modifié alors en vigueur : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, l’allocataire (...) commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l’intéressé sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle (...) qui suit ce changement de situation. (...). Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 50 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Il en va de même lors de chacune des trois révisions trimestrielles ultérieures. Toutefois, lorsqu’au terme de la période définie à l’alinéa précédent le totale des heures travaillées à compter du début de l’activité n’atteint pas 750 heures, l’abattement mentionné à l’alinéa précédent demeure appliqué pour les trimestres de droits suivants (...) si l’intéressé est titulaire d’un contrat d’insertion ou justifie être engagé dans un parcours d’insertion professionnelle. Si, au cours d’un trimestre de référence, un allocataire n’a perçu aucun revenu d’activité ou de formation, les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article redeviennent intégralement applicables lors de la première révision qui suit ce trimestre » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant que Mlle Nathalie D... a, du 8 mars 2000 au 20 juin 2000, effectué un stage d’insertion et de formation à l’emploi rémunéré ; qu’elle a effectué, en septembre et octobre 2000, une activité de cueillette de pommes pour une durée de 120 heures et pour une rémunération de 1 041,87 euros ; que le préfet d’Indre-et-Loire a, par une décision en date du 6 décembre 2001, mise en recouvrement par le trésorier-payeur général par une décision en date du 12 décembre 2001, demandé à Mlle Nathalie D... le remboursement d’un indu de 237,21 euros, compte tenu du cumul intégral de l’allocation de revenu minimum d’insertion et du travail saisonnier déclaré entre septembre et octobre 2000 ; que Mlle Nathalie D... a acquitté cette somme, afin, selon ses dires, d’éviter toute pénalité, mais qu’elle a à nouveau demandé la remise de l’indu en en contestant le bien-fondé par une lettre en date du 18 janvier 2003 ; que la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a, par une décision en date du 11 mars 2003, rejeté la demande de Mlle Nathalie D... ; que cette dernière demande l’annulation de cette décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a été prise par une formation irrégulièrement composée ; qu’au surplus la requérante n’a pas été informée de la saisine de cette commission ni mise en état de présenter ses observations ; que, par suite, Mlle Nathalie D... est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mlle Nathalie D... devant la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire ;
    Considérant que le stage d’insertion et de formation à l’emploi que Mlle Nathalie D... a effectué du 8 mars 2000 au 20 juin 2000 s’inscrit dans le cadre des dispositions du premier alinéa de l’article 13 du décret du 12 décembre 1988 modifié, et que sa rémunération n’a pas par conséquent à être prise en compte dans le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’à la suite de la reprise d’une activité salariée le 1er septembre 2000, les dispositions applicables à Mlle Nathalie D... pour l’activité rémunérée entre septembre et octobre 2000 sont celles du premier alinéa de l’article 10 du décret du 12 décembre 1988 modifié, qui prévoit un cumul intégral des revenus et de l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle ; que c’est dès lors à tort que le préfet a estimé que la situation de Mlle Nathalie D... n’ouvrait pas droit à un cumul intégral ; qu’il s’en suit que Mlle Nathalie D... est fondée à contester le bien-fondé de l’indu ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que Mlle D... est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 6 décembre 2001 du préfet d’Indre-et-Loire, ensemble la décision en date du 26 mars 2002 du trésorier-payeur-général d’Indre-et-Loire, et à demander le remboursement de la somme de 237,21 euros qu’elle a acquittée au titre de l’indu réclamé, assorti d’intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2003, date de sa requête,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 11 mars 2003 de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire est annulée.
    Art. 2.  -  Les décisions en date du 6 décembre 2001 du préfet d’Indre-et-Loire, ensemble la décision en date du 26 mars 2002 du trésorier-payeur-général d’Indre-et-Loire, sont annulées.
    Art. 3.  -  Il est enjoint au trésorier-payeur-général d’Indre-et-Loire de verser à Mlle Nathalie D... la somme de 237,21 euros, assorti d’intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2003.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 novembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, et M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer