Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Déclaration - Indu
 

Dossier no 042332

M. R...
Séance du 20 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 25 octobre 2006

    Vu la requête du 27 avril 2004, complétée le 13 avril 2005 et le 1er septembre 2005, présentée par M. Hassen R..., qui demande :
    1o) D’annuler la décision du 2 décembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 avril 2002 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Lyon (CAFAL) a suspendu le versement du revenu minimum d’insertion à compter de novembre 2001 et demandé le remboursement de l’indu de revenu minimum d’insertion au titre de la période comprise entre le 1er mai 1996 et le 30 novembre 2001, pour un total de 50 090 euros ;
    2o) De faire droit à l’ensemble de ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Le requérant soutient que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Rhône est entachée d’irrégularité faute de communication au requérant du signalement des services fiscaux sur lequel elle se fonde ; qu’il n’a exercé aucune activité de 1996 à 1998, contrairement à ce qu’indiquent les documents produits par l’administration fiscale et la CAFAL ; qu’aucun document n’établit qu’il aurait exercé une activité de 1999 à 2001 ; que la CAFAL ne pouvait fonder sa décision sur la circonstance que M. Hassen R... n’aurait pas déclaré le bénéfice d’une rente accident du travail, dès lors que celle-ci n’avait pas à être prise en compte pour apprécier ses ressources ; que le montant réclamé à M. Hassen R... n’est fondé sur aucun élément justificatif ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 1111-88 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu la lettre en date du 12 octobre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 octobre 2006 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, repris à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 9 de cette loi : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « l’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988 susvisé repris à l’article R. 262-3 du code précité : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 7 du décret du 12 décembre 1988 devenu l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque les biens et capitaux mentionnés à l’article 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient au bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion de faire connaître à l’autorité administrative l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que s’il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et qu’il n’est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressé ;
    Considérant en premier lieu, que la circonstance que le signalement effectué par les services fiscaux n’ait pas été communiqué à M. Hassen R... par la commission départementale d’aide sociale du Rhône est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;
    Considérant en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que la décision du 29 avril 2002 est fondée sur le fait que M. Hassen R... n’a jamais déclaré qu’il exerçait une activité de brocanteur, que les services fiscaux ont retenu des revenus de cette activité au titre de bénéfices industriels et commerciaux depuis l’année 1996 et que la caisse d’allocations familiales a été laissée dans l’ignorance de sa véritable situation financière ; qu’il ressort du rapport établi par la brigade de contrôle et de recherche des services fiscaux ayant donné lieu à des redressements au titre des années 1996 à 1998, que M. Hassen R... percevait à cette époque des revenus non déclarés de l’exploitation de la société qu’il avait créée en 1992 ; que le rapport de la CAFAL fait apparaître que M. Hassen R... a fait l’objet, le 23 mai 2001, d’un contrôle des agents des douanes révélant la détention d’une forte somme d’argent provenant, selon ses propres termes, « de ses comptes personnels et du garage » ; qu’en outre, il est constant qu’il était propriétaire de vingt-quatre garages à Vaulx-en-Velin dont il a déclaré n’avoir tiré aucun revenu ; qu’en omettant de signaler à la caisse d’allocations familiales la détention de ces biens immobiliers, qui, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret du 12 décembre 1988 modifié, sont censés procurer, en l’absence d’exploitation, un revenu égal à 50 % de leur valeur locative, M. Hassen R... a manqué à l’obligation de déclaration qui pesait sur lui ;
    Considérant en dernier lieu, qu’en l’absence de précisions du requérant quant aux ressources perçues au titre des années 1998 à 2001, la commission départementale d’aide sociale du Rhône a pu, sans commettre d’erreur de droit, admettre la légalité de la décision du 29 avril 2002 mettant à sa charge l’ensemble des sommes perçues au titre du revenu minimum d’insertion pour la période comprise entre mai 1996 et novembre 2001, laquelle n’était pas fondée, contrairement à ce que soutient le requérant, sur la circonstance que M. Hassen R... n’avait pas déclaré le bénéfice d’une rente dans le cadre de la législation sur les accidents du travail ; que la récupération de l’indu en litige n’était pas soumise à la prescription prévue par les dispositions susrappelées dès lors que les agissements de M. Hassen R... présentaient un caractère frauduleux ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que M. Hassen R... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Hassen R... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 octobre 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 octobre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer