Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 042763

Mme S...
Séance du 20 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 25 octobre 2006

    Vu la requête du 25 septembre 2004, présentée par Mme Françoise S..., qui demande :
    1o) D’annuler la décision du 23 juin 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Deux-Sèvres a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 mars 2001 mettant à sa charge la somme de 39 646 francs (6 044 euros), correspondant à un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion versées entre avril 1998 et mars 2000 ;
    2o) De faire droit à l’ensemble de ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale ;
    La requérante soutient qu’elle est dans l’incapacité de rembourser la somme demandée ; qu’elle n’a jamais produit de fausse déclaration relative au revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu la lettre en date du 16 août 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 octobre 2006 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur le bien-fondé de l’indu
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, repris à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988 susvisé repris à l’article R. 262-3 du code précité : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988 susvisé repris à l’article R. 262-44 du code précité : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient au bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion de faire connaître à l’autorité administrative l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que s’il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et qu’il n’est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressé ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et d’une vérification de comptabilité effectués par la direction des services fiscaux des Deux Sèvres, les revenus de Mme Françoise S... ont fait l’objet de redressements au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; que les revenus de Mme Françoise S... au titre de 1998 ainsi redressés s’élevaient à 88 085 francs, soit 7 340 francs par mois ; que par un jugement en date du 4 décembre 2003 devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de Mme Françoise S... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui ont résulté de ces redressements ; qu’ainsi, Mme Françoise S... ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précédemment rappelées pour bénéficier du revenu minimum d’insertion au titre de l’année 1998 ; qu’en revanche, il n’est pas établi que Mme Françoise S... aurait omis de déclarer des revenus perçus au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 mars 2000 ; qu’ainsi, l’administration n’était pas fondée à mettre à sa charge une somme au titre de cette période ;
    Sur la demande de remise gracieuse
    Considérant que la demande de Mme Françoise S... tendant à la remise gracieuse de sa dette n’a été précédée d’aucune demande aux mêmes fins adressée au président du conseil général des Deux-Sèvres ; que ces conclusions devant la commission centrale d’aide sociale sont nouvelles et, par suite, irrecevables,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Deux-Sèvres en date du 23 juin 2004 et la décision du préfet des Deux-Sèvres du 5 mars 2001 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
    Art. 2.  -  Il est renvoyé au président du conseil général des Deux-Sèvres le soin de calculer l’indu à mettre à la charge de Mme Françoise S... au titre de la période courue du mois d’avril 1998 au mois de décembre 1998.
    Art.3.  -  Le surplus des conclusions de Mme Françoise S... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 octobre 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 octobre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer