Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources - Prise en charge
 

Dossier no 050481

M. E...
Séance du 20 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 25 octobre 2006

    Vu la requête du 15 mars 2005, présentée par M. Mohsen E..., qui demande :
    1o) D’annuler la décision du 17 janvier 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 21 juin 2004 de la caisse d’allocation familiales de ce département d’interrompre le versement du revenu minimum d’insertion à compter du 1er juin 2004 ;
    2o) De faire droit à l’ensemble de ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Le requérant soutient qu’il ne menait pas une vie stable et continue avec Mme Zara B... ; que c’est donc à tort que la commission départementale d’aide sociale a maintenu la décision du 21 juin 2004 en considérant qu’il formait avec celle-ci un foyer, dont les ressources ne lui ouvraient pas droit au revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés, notamment par le décret no 97-2000 du 3 février 2000 ;
    Vu la lettre en date du 17 août 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 octobre 2006 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 1er du décret du 12 décembre 1988 modifié par le décret du 3 février 2000, repris à l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dispose : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret, repris à l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988 repris à l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; que, pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 4 août 2003, Mme Zara B..., qui avait la garde exclusive du fils dont M. Mohsen E... est le père, a reconnu héberger ce dernier depuis septembre 2002, tout en niant formellement former avec lui une communauté de vie ; qu’à l’occasion du second contrôle effectué le 28 mai 2004, Mme Zara B... a reconnu vivre maritalement avec M. Mohsen E... ; que si ce dernier produit au dossier une attestation d’hébergement au titre des années 2002 et 2003, ainsi qu’une attestation faisant état de séjours ponctuels au centre d’hébergement d’urgence et de consultation Sleep-In Marseille et de son intention de prendre à bail un appartement, il n’établit pas que sa situation aurait évolué depuis le contrôle du 28 mai 2004 ; qu’ainsi, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales a, à la suite du contrôle ayant révélé cette situation, pris en compte l’ensemble des ressources du foyer constitué par Mme Zara B... et M. Mohsen E... pour déterminer le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion auquel ce dernier pouvait prétendre ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Mohsen E... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Mohsen E... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 octobre 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 octobre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer