Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 050487

M. D...
Séance du 13 septembre 2006

Décision lue en séance publique le 7 novembre 2006

    Vu le recours formé le 23 janvier 2005 par M. Larbi D..., tendant à l’annulation de la décision du 23 novembre 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord lui a accordé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au taux mensuel de 153,63 euros jusqu’à la date du 30 septembre 2004 ;
    Le requérant souhaite que ce taux mensuel soit augmenté car sa situation financière est très difficile ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 22 avril 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter, si elle le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 septembre 2006, Mlle Lecoq, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion. »
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12. »
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-12 du code de l’action sociale et des familles : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l’exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire. »
    Considérant qu’aux termes de l’articles R. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé. »
    Considérant que M. Larbi D... est un travailleur indépendant ; qu’il est soumis au régime d’imposition réel ; que dans une décision du 4 juillet 2003, le sous-préfet du Nord a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au requérant à compter du 1er janvier 2004 au motif que son régime fiscal ne lui donnait pas droit à cette allocation, la dérogation dont il bénéficiait prenant fin à compter de cette date ;
    Considérant que dans une décision du 23 novembre 2004, la commission départementale d’aide sociale du Nord, après avoir examiné la situation du requérant, lui a accordé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au taux mensuel différentiel de 153,63 euros jusqu’au 30 septembre 2004, date à laquelle elle juge que le droit devra être recalculé à partir de l’avis d’imposition de l’année 2003 ; que, par cette décision, elle a fait une juste appréciation de la situation du requérant ; qu’en effet, l’attribution du revenu minimum d’insertion se fait par rapport aux ressources et non aux charges, et qu’il n’ y a donc pas lieu de réévaluer le montant de l’allocation allouée à M. Larbi D...,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Larbi D... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 septembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Lecoq, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer