Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Conditions
 

Dossier no 050637

M. E...
Séance du 14 novembre 2006

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006

    Vu la requête introductive en date du 3 septembre 2004, présentée par M. Maxime E..., qui demande d’annuler la décision du 1er juillet 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 février 2004 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime, agissant sur délégation du président du conseil général, a arrêté le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à M. Maxime E... à partir du 1er janvier 2004, et a demandé la récupération d’un indu d’un montant de 367,73 euros ;
    Le requérant soutient que les deux personnes présentes dans son établissement lors du contrôle de l’URSSAF n’étaient pas des employés, mais des bénévoles ; qu’il n’a d’ailleurs pas la possibilité d’embaucher du personnel, son établissement étant en liquidation ; qu’il demande la remise de l’indu qui lui est demandé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 30 mai 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 novembre 2006 M. Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre d’affaires connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre d’affaires se rapporte, tel que ce taux d’évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant que M. Maxime E..., travailleur indépendant, bénéficie du revenu minimum d’insertion en application des dispositions des articles R. 262-14 et R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles ; qu’à la suite d’un contrôle effectué par l’URSSAF le 24 janvier 2004, au cours duquel il a été constaté la présence de deux personnes aidant M. Maxime E... dans le service des clients, la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime, agissant sur délégation du président du conseil général, a, par une décision du 12 février 2004, arrêté le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à M. Maxime E... à partir du 1er janvier 2004, et demandé la récupération d’un indu d’un montant de 367,73 euros ; que la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime a confirmé cette décision le 1er juillet 2004 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du contrôle effectué par l’URSSAF le 24 janvier 2004, que la taille des locaux et l’amplitude des horaires d’ouverture de l’établissement ne permettaient pas à M. Maxime E... d’assurer seul le service ; que ce constat est confirmé par la présence de deux personnes lors du contrôle ; que, par un courrier en date du 23 juin 2004, l’URSSAF a confirmé l’établissement à l’encontre de M. Maxime E..., d’un procès-verbal de travail dissimulé, compte tenu de l’aide bénévole fournie par Mme B... à la gestion de l’établissement, alors même qu’elle est titulaire d’une allocation adulte handicapé ; qu’il résulte de ce qui précède, que la commission départementale d’aide sociale était fondé à considérer que M. Maxime E... employait du personnel et contrevenait ainsi aux dispositions de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale ne peut être saisie directement d’une demande de remise gracieuse de la dette de M. Maxime E..., en l’absence de décision préalable du président du conseil général ; qu’en revanche, il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de saisir le président du conseil général d’une telle demande ; qu’il peut également saisir le trésorier-payeur général d’une demande d’échelonnement du remboursement de sa créance ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Maxime E... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Maxime E... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 novembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer