Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources - Prise en charge
 

Dossier no 050641

Mme D...
Séance du 25 août 2006

Décision lue en séance publique le 14 novembre 2006

    Vu le recours formé le 7 avril 2005 par Me Jean-François G..., représentant Mme Koulouba D..., tendant à l’annulation de la décision du 7 mars 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales du 14 janvier 2004 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Mme Koulouba D... fait valoir que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis attaquée ne vise aucun texte ; qu’en indiquant qu’il revient à M. T... de lui apporter de l’aide, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis a violé l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ainsi que l’article 1er du premier protocole additionnel ; qu’en effet, le revenu minimum d’insertion constitue un revenu et qu’en statuant ainsi, la juridiction a créé une discrimination sur l’origine contraire à ces dispositions ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 août 2006, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ; qu’il résulte de cette disposition que dans les cas où la délivrance d’un titre de séjour pour un étranger est subordonnée à l’engagement d’un descendant de prendre en charge son entretien, notamment en application de l’article 15-2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, quoiqu’un tel engagement ne puisse être absolu et définitif, cet étranger est réputé disposer des moyens convenables d’existence au sens de l’article 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et ne peut ouvrir droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que toutefois, lorsque la situation économique du foyer de l’enfant français de l’ascendant à charge a été profondément bouleversée depuis le moment de la demande du titre de séjour et de l’engagement à ladite prise en charge, une demande de la part de l’ascendant pour bénéficier du revenu minimum d’insertion pourra être, au cas par cas, jugée recevable et le cas échéant favorablement examinée ;
    Considérant que Mme Koulouba D... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 22 septembre 2003 ; que la caisse d’allocations familiales a refusé de lui en accorder le bénéfice par décision du 14 janvier 2004, au motif que son titre de séjour lui a été délivré en raison de l’engagement de son fils de la prendre en charge ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme Koulouba D... a effectivement obtenu un titre de séjour lui permettant d’entrer en France suite à l’engagement de son fils, M. Nyankoye T..., de prendre à charge son entretien ; qu’en revanche, il ne résulte pas de l’instruction que depuis le moment de la demande de titre de séjour de l’intéressée, la situation économique de M. Nyankoye T... a connu un profond bouleversement, son mariage et la naissance de son enfant n’y ayant aucunement contribué ; que conformément aux dispositions susvisées, en l’espèce, seules ces circonstances permettaient de recevoir la demande de revenu minimum d’insertion de Mme Koulouba D... ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis attaquée est bien motivée par cette règle ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Koulouba D... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis du 14 janvier 2004 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Koulouba D... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 août 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer