Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Recours gracieux
 

Dossier no 050738

Mme B...
Séance du 25 août 2006

Décision lue en séance publique le 14 novembre 2006

    Vu le recours formé par Mme Aïcha B..., le 30 mars 2005, tendant à l’annulation de la décision du 9 novembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la mutuelle sociale agricole du 12 mars 2004 lui réclamant le remboursement d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de mai 2002 janvier 2004 d’un montant de 3 269,12 euros ;
    Mme Aïcha B... fait valoir qu’elle rencontre de grandes difficultés financières l’empêchant de faire face à ses charges fixes ; qu’elle est dans l’incapacité de rembourser la somme qui lui est réclamée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense du président du conseil général de l’Ardèche en date du 6 octobre 2005 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 août 2006, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44, alinéa 1er, dudit code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1, du même code : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 4, du même code : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens invoqués par Mme Aïcha B... ;
    Considérant que si, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale de se prononcer, le cas échéant, elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande du requérant d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de leur propre décision, il revient cependant à l’intéressé de faire au préalable une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général ;
    Considérant que par courrier de la mutuelle sociale agricole en date du 12 mars 2004, Mme Aïcha B... s’est vue notifier un indu de 3 269,12 euros, versé au titre du revenu minimum d’insertion sur la période allant de mai 2002 janvier 2004, au motif qu’elle n’avait pas déclaré les revenus de son fils ; que le 16 mars 2004, sans s’être au préalable adressée au président du conseil général de l’Ardèche, l’intéressée a formé directement un recours devant la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche, lui demandant une remise de sa dette sans en contester ni le montant, ni le bien-fondé ; que dès lors, c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche a rejeté son recours et l’a renvoyée devant le président du conseil général de l’Ardèche afin qu’il soit éventuellement statué sur une telle demande ; que par suite, le présent recours doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Aïcha B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 août 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer