Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suppression - Prise en charge
 

Dossier no 050757

Mme P...
Séance du 6 novembre 2006

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006

    Vu le recours formé le 21 mars 2005 par Mme Rodica P... tendant à l’annulation de la décision du 5 novembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général en date du 22 mars 2004 lui supprimant le droit au revenu minimum d’insertion avec effet au 1er avril 2004 ;
    La requérante soutient n’avoir d’autres revenus que sa pension de retraite roumaine d’un montant très modeste, que les charges de son fils ont augmenté depuis la naissance de son second enfant, et demande donc sa réintégration dans le dispositif du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté le 17 février 2006 par le président du conseil général du Calvados qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 portant promulgation du code de nationalité française ;
    Vu la lettre en date du 13 octobre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2006, Mlle Lecoq, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ; qu’il résulte de ces dispositions, que dans les cas où la délivrance d’un titre de séjour pour un étranger est subordonnée à l’engagement d’un descendant de prendre en charge son entretien, notamment en application de l’article 15-2 de l’ordonnance précitée, quoiqu’un tel engagement ne puisse être absolu et définitif, cet étranger est réputé disposer de moyens convenables d’existence au sens de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles et ne peut ouvrir droit au revenu minimum d’insertion ; que toutefois, lorsque la situation économique du foyer de l’enfant français de l’ascendant à charge a été profondément bouleversée depuis le moment de la demande du titre de séjour et de l’engagement à la dite prise en charge, une demande de la part de l’ascendant pour bénéficier du revenu minimum d’insertion pourra être, au cas par cas, jugée recevable et le cas échéant favorablement examinée ;
    Considérant que par une décision du président du conseil général du Calvados du 22 mars 2004, Mme Rodica P..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis novembre 2003, s’est vu supprimer celui-ci au motif que son fils, M. Adrian P..., s’était engagé, pour que sa mère puisse obtenir une carte de résident, à subvenir aux besoins de celle-ci, conformément à l’article 15-2 de l’ordonnance susmentionnée ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme Rodica P... a effectivement obtenu son titre de séjour suite à l’engagement de son fils, M. Adrian P..., de prendre en charge son entretien ; qu’en revanche, il ne résulte pas de l’examen des pièces du dossier que, depuis le moment de la demande de titre de séjour de l’intéressée, la situation économique de M. Adrian P... a connu un profond bouleversement, la naissance de son second enfant n’y ayant aucunement contribué ;
    Considérant dès lors, que Mme Rodica P... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté sa requête,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Rodica P... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Lecoq, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer