Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 050778

Mme D...
Séance du 6 novembre 2006

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006

    Vu le recours formé le 20 avril 2005, complété le 5 août 2005, par Mme Françoise D..., tendant à l’annulation de la décision du 25 mars 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général de la Gironde en date du 17 septembre 2004, octroyant une remise partielle de 50 % de sa dette de 710,22 euros, née d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période courant de mars 2004 à mai 2004 ;
    La requérante soutient avoir mentionné son changement de situation sur sa déclaration trimestrielle de ressources et demande la remise gracieuse de la totalité de sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense présentées par le président du conseil général de la Gironde en date du 12 août 2005 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 26 juillet 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2006, Mlle Lecoq, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-12 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur, toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenu sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) . En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant qu’il est reproché à Mme Françoise D... de n’avoir informé la caisse d’allocations familiales qu’en juin 2004 qu’elle était indemnisée par l’ASSEDIC depuis le 8 mars 2004 ; que de cette déclaration tardive est né un indu de 710,22 euros pour la période de mars 2004 à mai 2004 ; que le président du conseil général de la Gironde a accordé à Mme Françoise D... une remise partielle de 50 % (355,11 euros) de sa dette par décision du 17 septembre 2004, confirmée par la commission départementale d’aide sociale en sa séance du 25 mars 2005 ;
    Considérant que Mme Françoise D... a été indemnisée par l’ASSEDIC à compter du 8 mars 2004 et qu’elle n’a signalé ce changement dans sa situation pécuniaire que le 14 juin 2004 sur sa déclaration trimestrielle de ressources sans qu’il puisse être pour autant établi, que la requérante ait cherché à occulter ses revenus ou effectué une fausse déclaration ; que sa bonne foi ne peut être remise en cause ; qu’en outre, Mme Françoise D..., seule avec un enfant à charge et de santé fragile, se trouve dans une situation de précarité qui l’empêche de rembourser le montant de l’indu laissé à sa charge (355,11 euros), et qu’il convient dès lors de lui accorder un remise totale de sa dette,

Décide

    Article 1er : La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde du 25 mars 2005, ensemble la décision du président du conseil général du 17 septembre 2004, sont annulées.
    Art. 1er.  -  Il est consenti à Mme Françoise D... une remise totale de sa dette.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Lecoq, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer