Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 050794

Mme C...
Séance du 21 novembre 2006

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006

    Vu la requête du 24 février 2003 formée par Mme Colette C..., et tendant à l’annulation de la décision du 5 février 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire a annulé la décision du préfet en date du 24 avril 2002, et lui a accordé une remise de 50 % de sa dette d’un montant de 1 580,17 euros née d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour les mois de novembre 1999 juillet 2000 et novembre 2000 avril 2001 ;
    La requérante soutient que sa situation financière et familiale ne lui permet pas de rembourser le solde restant d’un montant de 790,08 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du le 6 octobre 2006, par laquelle le président du conseil général de Maine-et-Loire n’a pas entendu apporter d’éléments supplémentaires ni se présenter lors de la séance de jugement ;
    Vu les lettres en date du 26 juillet 2005, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 novembre 2006, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenu sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 alinéa 4 du même code : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant que, par une décision du préfet de Maine-et-Loire en date 24 avril 2002, Mme Colette C... s’est vu notifier un indu à hauteur de 1 580,17 euros au motif qu’elle n’avait pas déclaré ses revenus salariés pour les mois de novembre 1999 à juillet 2000 et de novembre 2000 à avril 2001 à la caisse d’allocations familiales ; que par une décision de la commission départementale d’aide sociale du 5 février 2003, la requérante a obtenu, compte tenu de sa situation financière et familiale, une remise gracieuse partielle de 50 % de cette dette, le solde à rembourser étant fixé à 790,08 euros ;
    Considérant que si la décision du préfet attaquée est fondée sur un indu trouvant son origine dans des défauts de déclarations, en contradiction avec les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que, Mme Colette C..., qui a un enfant à charge et ne perçoit qu’une allocation de revenu minimum d’insertion, se trouve dans une situation d’extrême précarité telle qu’elle fait obstacle au remboursement de la somme laissée à sa charge ; que par suite, une remise complémentaire de sa dette initiale lui est accordée, laissant un indu de 100 euros à sa charge,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est consenti à Mme Colette C... une remise complémentaire de sa dette initiale de 1 580,17 euros, laissant un indu de 100 euros à sa charge.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire en date du 5 février 2003 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 novembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer