Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Effets
 

Dossier no 050797

M. M...
Séance du 21 novembre 2006

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006

    Vu la requête formée par M. Eric M..., enregistrée le 18 octobre 2004 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Maine-et-Loire, et tendant à l’annulation de la décision du 22 juin 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire a confirmé la décision du président du conseil général en date du 23 mars 2004 refusant de lui ouvrir droit de façon rétroactive au revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que la date d’ouverture de son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion à prendre en compte est celle de sa radiation du dispositif d’indemnisation de l’ASSEDIC, à savoir le 22 décembre 2003 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 25 septembre 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitaient être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 novembre 2006, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles : « (...) le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; qu’aux termes de l’article R. 262-39, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée(...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Eric M..., exploitant agricole n’ayant plus droit à une indemnisation de l’ASSEDIC depuis le 21 décembre 2004, a demandé à bénéficier du revenu minimum d’insertion le 6 janvier 2004 ; que ses droits ont été ouverts à compter du 1er janvier 2004 ; qu’il conteste cette décision et demande que l’ouverture de ses droits rétroagisse pour prendre effet le lendemain de la date de sa radiation du dispositif d’indemnisation de l’ASSEDIC ; que par une décision en date du 23 mars 2004, confirmée par la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire, le président du conseil général du Maine-et-Loire a rejeté sa demande ;
    Considérant qu’eu égard aux dispositions précitées relatives à l’ouverture du droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion, la date à prendre en compte est celle du dépôt de la demande auprès de l’organisme compétent ; qu’ainsi, M. Eric M... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire a confirmé la décision du président du conseil général du 23 mars 2004 et rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Eric M... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 novembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer