Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources - Preuve
 

Dossier no 050798

Mlle T...
Séance du 21 novembre 2006

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006

    Vu la requête du 16 décembre 2003 et le mémoire ampliatif du 17 octobre 2006, présentés par Mlle Cécilia T..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire du 3 septembre 2003 rejetant sa demande dirigée contre la décision du préfet de Maine-et-loire du 17 mars 2003 refusant de lui accorder une remise gracieuse de la dette dont elle est redevable au titre d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 3 177,35 euros pour les mois de janvier 2000 à août 2002 ;
    La requérante soutient d’une part qu’elle ignore l’origine exacte de sa dette, et d’autre part, que sa situation financière est précaire compte tenue des maigres ressources issues d’un emploi d’aide ménagère lui rapportant à peine 50 euros par mois, d’une allocation de revenu minimum d’insertion dont le montant approximatif était de 92 euros au moment de son premier recours ; que ces ressources et diverses charges qui pèsent sur son foyer ne lui permettent pas de rembourser la somme qui lui est réclamée au titre de l’indu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
    Vu la lettre en date du 25 septembre 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitaient être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 novembre 2006, Mlle Ngo Moussi, rapporteure et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire, qui n’apporte aucune motivation à sa décision en date du 3 septembre 2003, n’a pas répondu au moyen soulevé devant elle par Mlle Cécilia T..., tiré de l’insuffisance de motivation sur l’origine de la somme de 3 177,35 euros correspondant à un trop-perçu de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que sa décision doit être en conséquence annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « tout paiement indu d’allocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir (...). Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon les modalités fixées par voie réglementaire. » ; qu’en vertu de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de revenus que Mlle Cécilia T..., qui exerce une activité salariée d’aide ménagère, a toujours déclaré les ressources issues de cette activité ; que par décision de la caisse d’allocations familiales de l’Anjou du 5 février 2003, elle s’est vu notifier, au motif qu’elle n’avait pas déclaré la totalité de ses revenus salariés, deux indus dont l’un, à hauteur de 1 374,19 euros couvrirait la période de janvier à décembre 2000 et dont l’autre, d’un montant de 1 803,16 euros, couvrirait la période de janvier 2001 à août 2002 ;
    Considérant cependant que la fiche répertoriant le trop-perçu qui a été calculé par l’administration est basée sur des informations dont la source n’est pas indiquée, et ne fait pas apparaître quelle serait l’origine des trop-perçus ; qu’il convient dès lors de décharger la requérante de l’indu mis à sa charge,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire du 3 septembre 2003, ensemble la décision du préfet de Maine-et-Loire du 17 mars 2003, sont annulées.
    Art. 2.  -  La créance d’un montant de 3 177,35 euros, mise à la charge de Mlle Cécilia T... au titre d’un indu qu’elle aurait perçu entre janvier 2000 et août 2002 est annulée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 novembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer