Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 050848

Mme B...
Séance du 21 novembre 2006

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006

    Vu le recours formé le 11 avril 2005 par Mme Sonia B..., tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2005, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a confirmé la décision du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 1er mars 2004 lui refusant la remise de l’indu qui lui a été assigné pour à hauteur de 11 245,13 euros d’une part pour non déclarations des revenus de son conjoint depuis septembre 2000 et d’autre part pour non déclaration de ses propres salaires et indemnités journalières pour les mois de juin 2000 à juillet 2001 et de juin à août 2002 ;
    La requérante fait valoir que son illettrisme et celui de son mari est la principale cause du défaut de déclaration de la totalité des revenus du foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la lettre en date du 14 septembre 2005 du chef du service RMI du conseil général du Val-de-Marne, relevant son incapacité à fournir certaines déclarations trimestrielles de la requérante compte tenu de l’ancienneté de sa demande ;
    Vu le mémoire en appel du 8 juin 2005 présenté par le président du conseil général du Val-de-Marne et concluant au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 15 septembre 2005, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 novembre 2006, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir (...). Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon les modalités fixées par voie réglementaire. » ; qu’en vertu de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ; qu’aux termes de l’article R..262-44 du code de l’action sociale et des familles : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer(...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que Mme Sonia B... a été admise au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion en juin 1999 alors qu’elle était célibataire ; que par la suite, elle a déclarée vivre en couple et avoir un enfant ; qu’alors que son conjoint travaillait depuis le 20 septembre 2000, la requérante n’a pas déclaré cette activité salariée d’un montant moyen mensuel de 900,00 euros ; que par ailleurs, en congé maternité de janvier à juillet 2001, la requérante a minimisé le montant des indemnités journalières versé par la caisse primaire d’assurance maladie ; et qu’enfin, Mme Sonia B... a exercé une activité d’emploi service pour laquelle elle n’a pas reporté les salaires perçus sur ses déclarations trimestrielles de revenus ; que le préfet du Val-de-Marne, par une décision en date du 24 septembre 2003, lui a retiré le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion depuis décembre 2000 avec récupération d’indu à hauteur de 3 120,63 euros et 8 124,50 euros, soit un total de 11 245,13 euros, pour les périodes de septembre 2000 à février 2003 ;
    Considérant qu’en application des dispositions précitées, il appartient au bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion de faire connaître à l’autorité administrative l’ensemble des ressources dont dispose le foyer ainsi que tout changement en la matière ; que s’il est établi que la bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de demander la répétition des sommes qui lui ont été indûment versées ; que la décision du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 1er mars 2004 est fondée sur deux indus trouvant leur origine dans les défauts de déclarations ; qu’il ne ressort pas des déclarations de la requérante ni d’autres sources que le défaut de déclaration reproché à Mme Sonia B... relèverait de son ignorance ; qu’en tout état de cause, la requérante ne soutient pas qu’elle est impécunieuse ; que toutefois, le président du conseil général du Val-de-Marne, articule lui-même qu’il ne peut fournir les déclarations trimestrielles de revenus pour certaines périodes, à savoir celles des mois de mars, avril, mai, et septembre 2001, février et décembre 2002, février 2003 ; qu’il convient dès lors d’annuler la créance pour lesdites périodes, et de renvoyer la requérante devant le président du conseil général afin qu’il soit procédé à un nouveau calcul de l’indu,

Décide

    Art. 1er.  -  Mme Sonia B... est renvoyée devant le président du conseil général du Val-de-Marne afin qu’il soit procédé à un nouveau calcul de l’indu porté à son débit, conformément au dispositif de la présente décision.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale du Val-de-Marne en date du 19 janvier 2005, ensemble la décision du président du conseil général du 1er mars 2004 sont annulées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 novembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer