Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Procédure
 

Dossier no 050849

Mme K...
Séance du 21 novembre 2006

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006

    Vu la requête formée par Mme Zoubida K... le 12 juillet 2004, tendant à l’annulation de la décision du 27 avril 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise n’a annulé que partiellement la décision du président du conseil général du Val-d’Oise en date du 29 janvier 2004, et ne lui a accordé qu’une remise de 1 500 euros de sa dette d’un montant de 2 139 euros née d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er janvier 2000 au 31 août 2001, ramenant son indu à hauteur de 639 euros ;
    La requérante soutient, d’une part, qu’elle n’a pas été informée de ce qui se passait en rapport avec l’indu qui lui est réclamé, et par conséquent, que l’erreur ne lui incombe pas ; elle demande par ailleurs une remise totale de sa dette eu égard à sa précarité financière et familiale, disposant de peu de revenus pour vivre avec ses cinq enfants dont deux sont handicapés, l’un à 80 % et l’autre à 50 % ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 27 juillet 2005, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitaient être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 novembre 2006, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1998, modifiée par la loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003 : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie ou de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence » ; qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant de revenu minimum (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer(...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que Mme Zoubida K... a été admise au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion en décembre 1999 ; qu’elle avait alors déclaré avoir cinq enfants à charge dont deux handicapés à 80 % et un autre à 50 % et toucher des allocations pour adulte handicapé, être veuve et percevoir des allocations de veuvage ; qu’une attestation de revenu minimum d’insertion en date du 2 janvier 2003 indique que ses droits ont été supprimés à compter de janvier 2002 au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond ; qu’elle a reçu une lettre de la trésorerie générale du Val-d’Oise en date du 17 décembre 2003 lui apprenant qu’elle était redevable de la somme de 2 139 euros ; qu’à la suite de cette lettre, elle a saisi le président du conseil général du Val-d’Oise afin que son dossier soit réétudié ; que par décision en date du 29 janvier 2004, sans se prononcer sur l’indu, le président du conseil général a refusé de réétudier son dossier au motif que sa créance avait déjà été transférée à la trésorerie générale ; que Mme Zoubida K... a alors saisi la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise qui, par sa décision en date du 27 avril 2004, lui a accordé une remise de 1 500 euros compte tenu de l’envoi tardif de la notification de ses droits à l’intéressée par la caisse d’allocations familiales ; que Mme Zoubida K... continue de soutenir qu’elle n’a jamais reçu les lettres de la caisse d’allocations familiales lui notifiant l’indu à sa charge et n’a par conséquent pas à payer la somme de 639 euros dont elle n’a pas été déchargée par la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si une notification de l’indu a jamais été adressée à Mme Zoubida K... et si le président du conseil général était en droit de rejeter sa demande de réexamen, que dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la situation d’extrême précarité de l’intéressée, il y a lieu de lui accorder une remise totale de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise en date du 27 avril 2004 est annulée.
    Art. 2.  -  Il est consenti à Mme Zoubida K... une remise totale de sa dette.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 novembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer