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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions - Décision - Délai
 

Dossier no 042201

M. C...
Séance du 23 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2006

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 13 août 2004, la requête de M. Christian C..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 24 juin 2004, de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne et la décision du 20 mars 2001, du président du conseil général de l’Aisne rejetant pour tardiveté et refusant le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne par les motifs que la décision du 20 mars 2001, ne mentionne pas les délais et les voies de recours ; que le courrier du 21 mai 2001, du président du conseil général l’informant du délai de deux mois pour se pourvoir devant la commission départementale d’aide sociale ne lui permettait pas de respecter cette procédure puisque ce délai était expiré lorsqu’il a reçu l’information ; que de ce fait la commission départementale d’aide sociale qui devait relever d’office ce moyen de droit ne pouvait considérer que sa demande était formulée hors délai ; que de manière subsidiaire le département n’a pas respecté les obligations imparties par l’article 20 de la loi du 12 avril 2001, et la commission départementale d’aide sociale devait le relever dans sa décision ; que de manière encore subsidiaire le recours introduit devant la commission départementale d’aide sociale était recevable puisque présenté au titre d’un rejet implicite suite aux différentes démarches effectuées pour le rétablir dans ses droits ; que sur le fond il ne bénéficie d’aucun avantage de tierce personne qu’ainsi aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles l’administration n’était pas tenue à lui refuser l’allocation compensatrice pour tierce personne ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 10 février 2006, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Aisne tendant au rejet de la requête ;
    Vu enregistré le 11 mai 2006, le mémoire de M. C... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que contrairement à ce qu’énonce l’administration l’article 2 de la lettre de notification faisant état du refus du versement ne mentionnait pas les délais et voies de recours ; cette mention n’ayant été faite que lorsque le délai de recours a été dépassé ; qu’aucune des indemnités attribuées au titre de sa rente d’accident du travail ne l’a été en fonction de son besoin de tierce personne ; que la majoration de rente prévue à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale pour tierce personne a été demandée mais lui a été refusée ; qu’ainsi le cumul entre l’allocation compensatrice pour tierce personne et sa rente d’accident du travail est tout à fait possible ;
    Vu enregistré le 10 juillet 2006, le nouveau mémoire du président du conseil général de l’Aisne persistant dans ses précédentes conclusions en exposant que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon dans ses jugements des 18 septembre 1996 et du 15 mai 1998, a condamné l’employeur à « compenser le préjudice résultant de la perte de capacité » ; que la décision du 20 mars 2001, a bien été notifiée le 22 mars 2001, par LRAR et que l’article 2 de cette décision précise bien les délais et voies d’appel ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 15 juin 2004, qui n’y figure pas (le document attaqué n’en étant que la notification et non la décision du juge, mais la commission étant dans la présente instance en état de rétablir cette décision au vu des pièces du dossier) est intervenue sur « proposition de la secrétaire de la commission départementale d’aide sociale » (rapporteur) et que la présidente de la juridiction a ajouté « décision conforme à la proposition de la secrétaire de la commission départementale d’aide sociale, la présidente de la commission départementale d’aide sociale... » ; qu’une telle présentation de la décision attaquée méconnaît la règle fondamentale du droit public français du secret du délibéré et que cette décision doit en conséquence être annulée ; qu’il y a lieu d’évoquer la demande ;
    Considérant que par décision du 20 mars 2001, notifiée à M. C... le 22 mars 2001, et en toute hypothèse connue de ce dernier au plus tard le 12 mai 2001, le président du conseil général de l’Aisne a rejeté la demande d’allocation compensatrice pour tierce personne de M. C... suite à la décision de renouvellement de la COTOREP du 21 janvier 2001, du 1er décembre 2000 au 1er décembre 2005 ; que le dossier ne permet pas de déterminer si M. C... a reçu alors la décision figurant au dossier mentionnant les voies et délais de recours ou un autre document (demande d’aide sociale annotée par les services du conseil général ne mentionnant pas ces délais) ; qu’il ne sera pas nécessaire, toutefois, de tirer les conséquences de cette incertitude quant à la charge de la preuve de la notification d’une décision mentionnant les voies et délais de recours à l’administré ; qu’en effet, M. C... a eu connaissance de la décision comme il a été dit au plus tard le 12 mai 2001, date à laquelle il a formé un recours gracieux ainsi rédigé : « j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que je conteste votre décision du 20 mars 2001, concernant une demande d’allocation compensatrice pour tierce personne. En effet, dans votre décision de rejet vous précisez que je bénéficie d’avantage analogue. Je vous demande de bien vouloir me préciser de quel avantage il s’agit » ; que cette lettre, qui d’ailleurs conduit à penser que c’est le document fourni par M. C... qui lui avait été notifié et non la décision administrative comportant l’indication des voies et délais de recours figurant au dossier, présente le caractère d’un véritable recours gracieux ; qu’en effet la demande « d’information » qu’il comporte doit être raisonnablement interprétée et resituée dans le cadre des correspondances antérieures de M. C... avec l’administration à laquelle il avait expliqué, textes à l’appui, les motifs pour lesquels il ne bénéficiait pas d’un avantage analogue ; que dans ces conditions, ce sont les conclusions de la lettre du 12 mai 2005, qui connotent son caractère de recours gracieux et non la demande « d’information » (en réalité la contestation) qu’elle comporte ;
    Considérant qu’en réponse à cette lettre le président du conseil général a répondu le 21 mai 2001, ce qui suit : « Monsieur, par courrier du 12 mai 2001, vous formez un recours contre la décision du 20 mars 2001, qui prononce le rejet du versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne, vous bénéficiez en effet d’un avantage analogue. Votre appel » (sic !) « doit être adressé dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette décision » (il ne peut s’agir que de celle du 20 mars 2001), « à la DDASS secrétariat de la CDAS suit l’adresse » ; qu’ainsi dans cette réponse l’administration n’a pas répondu au recours gracieux qui avait été formulé et que le requérant était en droit de formuler avant de formuler un recours contentieux mais s’est bornée à lui impartir de ne pas formuler de recours gracieux et de saisir directement la commission départementale d’aide sociale ; que dans cette dernière mesure la lettre dont s’agit est nulle et non avenue et par ailleurs il n’est pas intervenu postérieurement à celle-ci de réponse audit recours gracieux ;
    Considérant dans ces conditions que ce recours a fait l’objet d’un rejet implicite ; que s’agissant en matière de recours devant les juridictions sociales de recours de plein contentieux, l’auteur du recours gracieux auquel il n’avait pas été répondu n’était forclos pour saisir le juge que deux mois après la notification justifiée d’une décision expresse de rejet adressée à cet auteur personnellement ; qu’il résulte de ce qui précède que tel n’a pas été le cas en l’espèce ; qu’ainsi le requérant demeurait recevable à se pourvoir contre la décision implicite de rejet de sa demande de plein contentieux ;
    Considérant il est vrai qu’ultérieurement et avant que M. C... ne saisisse la commission départementale d’aide sociale est intervenue dans le cadre d’une saisine par l’assistante sociale de l’APF le 31 août et le 6 septembre 2001, une lettre de l’administration à ce travailleur social confirmant les termes de la lettre du 20 mars 2001 ; qu’en toute hypothèse cette lettre adressée à un tiers et dont d’ailleurs les termes comme ceux de la correspondance précédente ci-dessus analysée ne seraient pas de nature à caractériser l’existence d’un rejet explicite d’un recours gracieux est sans incidence sur la computation du cours du délai du recours contentieux contre la décision implicite de rejet ci-dessus caractérisée, qui n’était pas expiré à la date à laquelle le 25 août 2003, le requérant a saisi la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du recours dirigé contre la décision du 20 mars 2001, et le rejet implicite du recours gracieux formulé contre cette décision ; qu’il résulte de tout ce qui précède que contrairement à ce qu’a jugé la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne la demande formulée devant elle par M. C... était recevable quant aux délais ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Sur les droits de M. C... ;
    Considérant qu’il ressort très clairement des pièces versées au dossier que M. C... n’a pas bénéficié d’une majoration tierce personne au titre de la rente d’accident du travail qui lui est versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Laon, et que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon ne lui a pas reconnu le bénéfice d’une telle majoration ; que la rente d’accident du travail, qui compense l’incapacité permanente partielle et la diminution de la capacité de gain, n’est à aucun titre un avantage analogue prévu à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles interdisant l’octroi de l’allocation compensatrice pour tierce personne ; que d’ailleurs, le président du conseil général le reconnaît en fait puisque pour la période ultérieure il a accordé à situation inchangée l’allocation compensatrice pour tierce personne à l’assisté et se borne comme le premier juge à invoquer la prétendue irrecevabilité encourue par la demande de celui-ci pour lui refuser en l’instance le bénéfice de l’allocation dans la situation même où il l’admet pour la période ultérieure ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la décision du 20 mars 2001, doit être annulée et M. C... renvoyé devant l’administration pour liquidation de ses droits,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 24 juin 2004, ensemble la décision du président du conseil général de l’Aisne du 20 mars 2001, et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 12 mai 2001, par M. C... contre cette décision administrative, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. C... est renvoyé devant le président du conseil général de l’Aisne pour liquidation de ses droits à l’allocation compensatrice pour tierce personne du 1er décembre 2000 au 1er décembre 2005, sur la base du taux de sujétions de 40 % retenue par la décision de la COTOREP de l’Aisne du 26 janvier 2001, pour la période dite.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer