Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH. - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). - Conditions
 

Dossier no 060093

M. A...
Séance du 23 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006

    Vu la requête en date du 13 juillet 2005, présentée par M. Charles A..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise du 20 mai 2005, confirmant la décision du président du conseil général de l’Oise du 12 juillet 2004, refusant à son fils Philippe le rétablissement de l’allocation compensatrice pour des retours à domicile en fin de semaine ;
    Par les moyens qu’il demande l’application de la décision de la commission centrale d’aide sociale du 26 mai 2003, et que son fils bénéficie de l’allocation compensatrice tous les jours où il est absent de l’établissement ; que cette décision a été occultée par la décision attaquée ; que celle-ci n’est pas motivée eu égard à sa demande en se fondant sur une décision plus ancienne du 17 février 1997 ; qu’il n’est pas fait état du règlement départemental d’aide sociale qui ne mentionne pas que seuls les retours au foyer de plus de huit jours, feront l’objet du versement de l’allocation compensatrice ; que le règlement départemental d’aide sociale dispose que le service d’allocation doit être rétabli dès que le bénéficiaire justifie qu’il reçoit l’aide effective d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence ; que la définition des « fins de semaines » ne mentionne pas le texte réglementaire correspondant ; que la loi du 11 février 2005, n’apporte pas de solution au problème posé ; que les attestations de l’établissement jointes au dossier établissent que M. Philippe A... est absent de l’établissement durant les jours au titre desquels le bénéfice de l’allocation est réclamé ; qu’aucun article du code de l’action sociale et des familles ne précise que dans un établissement sanitaire les fins de semaines ne sont pas assimilables à des congés ; qu’il ne faut pas décourager les parents qui se sont battus contre l’adversité et qui veulent encore apporter un peu de bonheur à leur enfant ;
    Vu enregistré le 10 mars 2006, le mémoire du président du conseil général de l’Oise exposant que la position du département a été établie après une décision de la commission centrale d’aide sociale du 17 février 1997 ; que la décision d’attribution du président du conseil général du 12 juillet 2004, indique clairement que l’allocation ne sera rétablie que pour les retours à domicile de huit jours consécutifs et plus, que dans l’attente des textes sur la nouvelle prestation de compensation en établissement non encore parus, le département maintien sa position et que ces textes devraient clarifier les possibilités de rétablissement des prestations pour le retour à domicile des personnes accueillies en MAS ;
    Vu enregistré le 21 avril 2006, le mémoire de M. Charles A... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que les textes à venir, à supposer même qu’ils clarifient la situation, ce qui n’est pas certain, s’appliqueront sans doute à compter de leur parution au Journal officiel et non pour la période litigieuse ;
    Vu enregistré le 28 septembre 2006, le nouveau mémoire de M. A... persistant dans ses conclusions en ajoutant que le président du conseil général ne formule aucune contestation sur la décision de la présente juridiction du 26 mai 2003, et aucune explication sur son interprétation du règlement départemental qui ne mentionne pas, cependant, que l’allocation compensatrice pour tierce personne n’est rétablit que par des retours en foyers d’au moins huit jours consécutifs ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que pour l’application de l’article R. 245-10 du code de l’action sociale et des familles, la présente juridiction a dans ses décisions « Marne du 21 mars 2003 et du 12 août 2006 », jugé que la condition d’un séjour continu de quarante cinq jours en maison d’accueil spécialisée requise pour la suspension de l’allocation compensatrice, n’était pas remplie dans le cas ou les personnes accueillies s’absentaient de l’établissement sans prise en charge par celui-ci, le séjour étant dès lors à chaque fois interrompu, et qu’ainsi le service de l’allocation compensatrice ne pouvait être suspendu durant les jours d’absence de l’établissement dans de telles conditions, où le tarif n’est pas à la charge de l’assurance maladie et où les personnes en charge de l’adulte handicapé lourdement atteint vivant à leur domicile, supportent la charge effective de la tierce personne pour la compensation de laquelle est intervenue la décision d’attribution de l’allocation par la COTOREP ; que la décision du 12 août 2006, a été déférée au Conseil d’État, statuant en cassation ; qu’il n’y a pas à ce jour statué ; qu’il y a lieu en l’état, de maintenir la position prise par la présente juridiction dans ses précédentes décisions et de faire droit par adoption des motifs des deux décisions dont il s’agit à la requête introduite par M. Charles A..., tendant au bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne pour son fils et protégé, durant les jours d’absence de la maison d’accueil spécialisé de Beauvais, durant lesquels il se trouve à son domicile et au titre desquels l’assurance maladie ne prend pas en charge le tarif,

Décide

    Art. 1er.  -  Au titre de la période de prise en charge du 3 juin 2004 au 1er juillet 2009, M. Charles A... a droit aux arrérages de l’allocation compensatrice qui lui a été attribuée par décision de la COTOREP du 15 avril 2004, pour chaque jour entier d’absence de la maison d’accueil spécialisée de Beauvais et de présence au domicile de ses parents.
    Art. 2.  -   M. Philippe A... est renvoyé devant le président du conseil général de l’Oise pour liquidation de ses droits conformément à l’article 1er ci-dessus.
    Art. 3.  -  La décision de la commission d’admission à l’aide sociale de l’Oise du 20 mai 2005, ensemble la décision du président du conseil général de l’Oise du 12 juillet 2004, sont annulées.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer