Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3410
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 060623

M. B...
Séance du 23 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 21 juillet 2004, la requête présentée par M. Jean B..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Manche du 26 mai 2004, a annulé la décision du président du conseil général de la Manche du 13 octobre 2003, de versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 50 % aux motifs qu’il n’a toujours pas reçu le courrier explicatif du calcul de la prestation comme le précisait la notification ; que M. B..., assistant social de l’association des paralysés de France (AFP) de Saint-Lô affirme que l’allocation pour tierce personne qui lui est servie depuis de nombreuses années au taux de 50 % et à taux plein (472 euros par mois et non 430 euros, comme il le perçoit depuis janvier 2004), n’aurait jamais dû être diminuée ; que la présidente de l’AFP et M. B... s’appuyant sur des textes de loi, affirment que pour le calcul du montant de l’allocation compensatrice pour tierce personne qui lui est due, en tenant compte du fait qu’il vit en couple et que sa compagne Mme Catherine L..., elle-même titulaire de la carte d’invalidité à 80 % et ayant deux enfants à charge ; le calcul suivant doit être opéré ; que le plafond à ne pas dépasser pour percevoir l’allocation compensatrice à taux plein est égal au montant annuel de l’allocation d’adulte handicapé multiplié par deux pour un couple + la moitié du même montant annuel (× nombre d’enfants à charge) + plafond annuel de l’allocation compensatrice au taux accordé de 50 % ; que dans son cas le plafond annuel de l’allocation adulte handicapé est égal à 6 997,74 euros  × 2 soit 13 995,48 euros car je vis en couple ; que 50 % de ce montant représentent 3 498,87 euros  × 2 enfants soit 6 997,74 euros ; que le plafond annuel de l’allocation compensatrice pour tierce personne perçu à 50 % représente 5 675,16 euros ; que dans sa situation le plafond de ressources est de 26 668,38 euros ; que selon les textes en vigueur ce montant doit être comparé avec le revenu imposable de Mme L... tel qu’il se présente sur l’avis d’imposition fourni par les services fiscaux auquel s’ajoute le quart de son revenu imposable (le quart, en tant que titulaire de l’allocation compensatrice) que leur revenu imposable à prendre en référence se calcule donc comme suit : M. Jean B... 9 267 euros  / 4 soit 2 316,75 euros et Mme Catherine L... 19 792 euros soit un total de 22 108,75 euros de revenu imposable ; qu’ils n’ont que 22 108,75 euros pour un plafond de 26 668,38 euros à ne pas dépasser ; qu’ainsi il est évident qu’ils n’atteignent pas le plafond à ne pas dépasser ; qu’il rajoute que lorsque l’assistant social téléphone aux services de la DDASS les fonctionnaires sont verbalement d’accord et lorsqu’on leur demande pourquoi le montant de l’allocation compensatrice est diminué depuis le 1er octobre 2003, on leur répond que c’est la machine, l’ordinateur qui décide; que devant l’absence d’explication de la part des services du Conseil général et l’obstination des responsables de l’AFP de la Manche il réitère son recours ; que sans explication de ce qui lui est dû en matière d’allocation compensatrice pour tierce personne à 50 %, il se réserve le droit de porter sa réclamation au niveau ministériel ;
    Vu le courrier du président du conseil général de la Manche en date du 17 février 2006, qui transmet le dossier de M. Jean B... ;
    Vu enregistré le 11 août 2006, le nouveau mémoire de M. Jean B..., persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen qu’il soutient que la commission départementale d’aide sociale ajoute aux revenus imposables de Mme Catherine L... tel qu’ils apparaissent sur son avis d’imposition le montant de la demi part déduite par les services fiscaux au titre de la carte d’invalidité, ce qui ne semble pas légal ; que la différence entre l’allocation au 1er octobre 2003 et non au 1er janvier 2004 aurait dû être de 29,72 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre du 9 février 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par sa décision du 16 septembre 2003, la COTOREP de la Manche a reconnu à M. Jean B... le droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 50 % du 1er octobre 2003 au 1er octobre 2008 ; que par sa décision du 16 septembre 2003, le président du conseil général de la Manche a décidé de l’octroi de l’allocation compensatrice pour tierce personne à M. Jean B... pour un montant de 385,30 euros par mois à compter du 1er octobre 2003 ; que par sa décision du 26 mai 2004, la commission départementale d’aide sociale de la Manche a confirmé cette décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, aujourd’hui codifié à l’article L. 245-1 et à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable « I.  -  Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé qui ne bénéficie pas d’un avantage analogue au titre d’un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par décret prévu au premier alinéa de l’article 35, soit que son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence, soit que l’exercice d’une activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires. Le montant de cette allocation est fixé par référence aux majorations accordées aux invalides du troisième groupe prévu à l’article L. 310 du code de la sécurité sociale et varie, dans des conditions fixées par décret, en fonction soit de la nature et de la permanence de l’aide nécessaire, soit de l’importance des frais supplémentaires exposés » qu’à ceux de l’article L. 245-6 du même code ; les dispositions des articles L. 821-3 et L. 821-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l’allocation prévue à l’article L. 245-1 le plafond de ressources étant augmenté du montant de l’allocation accordée. Toutefois, les ressources provenant de son travail ne sont prises en compte que partiellement pour le calcul des ressources de l’intéressé » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 245-14 du code suscité « Le revenu dont il est tenu compte pour l’application de la condition de ressources prévu à l’article R. 245-6 et calculé selon les modalités fixées à l’article R. 821-4 du code de la sécurité sociale. Toutefois le quart seulement du revenu provenant du travail de la personne handicapée est prise en compte dans cette évaluation. » ; qu’en vertu de l’article R. 531-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, « Les revenus pris en considération s’entendent du total des revenus net catégoriels retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxe et impôts proportionnel (...) majoré (par) (...) b) l’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes (...) invalides » ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que lorsque les revenus de l’intéressé et de son concubin dépassent le plafond de ressources majoré de l’allocation compensatrice pour tierce personne attribuée, l’allocation est réduite à due concurrence ;
    Considérant qu’au 1er octobre 2003 et au 1er janvier 2004, le plafond à prendre en compte est celui au 1er juillet 2003 soit pour un couple avec deux enfants 26.573,50 euros ; que le revenu net fiscal à prendre en compte est constitué des revenus 2002 de M. Jean B... et de Mme Catherine L... soit respectivement 1 710 euros, compte tenu de l’abattement des 3/4 des revenus du travail et de la déduction au titre du b) de l’article 157 du code général des impôts, qui apparaît sur l’avis d’imposition, et 19 792 euros, aucun abattement au titre de l’article 157 du code général des impôts n’apparaissant sur l’avis d’imposition de Mme Catherine L... versé au dossier, alors que M. Jean B... se borne à soutenir que la « 1/2 part  » dont a bénéficié sa concubine titulaire de la carte d’invalidité doit être prise en compte, mais que le nombre de parts retenues pour la détermination de l’impôt sur le revenu du ménage est par lui-même sans incidence sur la détermination du revenu à prendre en compte pour l’application des dispositions précitées de la législation d’aide sociale ; qu’ainsi, les revenus à prendre en compte s’élèvent à 21 502 euros ; que le montant de l’allocation doit être fixé en conséquence à (26 573,58  - 21 502, soit 5 071,58 euros), soit 422,05 euros par mois au 1er octobre 2003, montant qui demeure inférieur à celui de l’allocation compensatrice pour tierce personne à taux plein au taux de sujétions de 50 % ; qu’au 1er janvier 2004, l’allocation mensuelle s’établit à 435,10 euros compte tenu de l’augmentation à cette date de l’allocation compensatrice s’ajoutant le montant de ladite allocation au plafond de l’allocation aux adultes handicapés ;
    Considérant que si M. Jean B..., qui n’en justifie toujours pas dans le dernier état de l’instruction, était en état d’établir que Mme Catherine L... a bénéficié pour la détermination de son revenu net fiscal de la déduction prévue au b) de l’article 157 du code général des impôts, il lui appartiendrait de solliciter la révision de la présente décision auprès du service d’aide sociale, mais qu’en l’état ses conclusions ne sont fondées que dans la limite ci-dessus déterminée ; qu’il sera ajouté qu’il aurait été souhaitable pour clarifier le dossier que la délégation départementale de l’association des paralysés de France qui suit le dossier de M. Jean B... et des indications de laquelle le requérant déclare s’inspirer dans la rédaction de ses mémoires prenne la peine d’établir une fiche de synthèse précise rédigée par un professionnel du droit et non de manière autodidacte par le requérant pour permettre à la commission centrale d’aide sociale de statuer sans risque d’erreur dans la présente instance,

Décide

    Art. 1er.  -  Du 1er octobre 2003 au 1er janvier 2004, le montant mensuel de l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 50 % de M. Jean B... est de 422,05 euros par mois ; à compter du 1er janvier 2004, il est de 435,10 euros par mois.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Manche et la décision du président du conseil général de la Manche en date des 26 mai 2004 et 13 octobre 2003, sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer