Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Conditions - Ressources
 

Dossiers nos 060621 et 060622

M.  P...
Séance du 23 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006

    Vu premièrement, enregistrée à la DDASS de l’Isère le 27 octobre 2005, la requête de M. Yves G..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale réformer la décision de commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 21 juin 2005, statuant sur la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Grenoble en date du 11 avril 2003, relative à la participation de M. Jacques P... à ses frais d’hébergement et d’entretien au foyer de vie « Le planeau » à Saint-Martin-Le-Vinoux (38950). M. Yves G... expose qu’en l’absence de réponse à ses courriers à la commission départementale d’aide sociale du 12 septembre 2005, il dépose recours auprès de la commission centrale d’aide sociale en lui demandant de rectifier les points exposés de la décision de la commission départementale d’aide sociale en confirmant clairement la validité du mode de décompte des ressources utilisé depuis la communication de la décision de la commission centrale d’aide sociale du 17 février 1997, et ce d’ailleurs de façon rétroactive à savoir déduction des taxes, impôts et contributions du montant brut des ressources avant détermination de la part des 90 % à verser au titre des frais d’hébergement ; absence de prélèvement sur ce versement de la part (10 %) des taxes, impôts et CSG qui reste de facto à la charge exclusive de l’assisté ; absence de diminution des versements au titre des frais d’hébergement du fait des autres dépenses même incontournables ; que contrairement à ce qui est indiqué au premier considérant la décision de la commission centrale d’aide sociale du 17 février 1997, ne fait nullement mention de la phrase ambiguë « sans prélèvement pour dépenses obligatoires » ; que l’impôt sur le revenu n’est pas une dépense de M. Jacques P... mais une réduction aux fins d’alimentation du budget de l’Etat de la part disponible de ses revenus ; que c’est bien après imputation de l’impôt global sur les recettes brutes globales que le partage 90 % / 10 % est fait par les décomptes transmis annuellement en application de la décision du 17 février 1997 de la commission centrale d’aide sociale et que l’on ne saurait lui imputer la part d’impôt qui correspond aux 90 % des ressources reversées au titre des frais d’hébergement, qu’une autre interprétation ramènerait la part de ressources de M. Jacques P... dont il disposerait réellement au dessous de 3 % ce qui n’est conforme ni à la volonté du législateur de 1975 ni à la logique de la fiscalité progressive sur les revenus ; que si la contribution aux frais d’hébergement était calculée sur les ressources brutes avant déduction des taxes, impôts et contributions M. Jacques Parde ne bénéficierait que de 10 % de celles-ci soit 3 400 euros dont 2 400 devraient être consacrés aux taxes et impôts, il ne lui resterait que 1 000 euros soit moins de 3 % de ressources brutes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général de l’Isère ;
    Vu le nouveau mémoire de M. Jacques P... enregistré le 30 mai 2006, persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que les changements législatifs survenus à compter du 1er janvier 2006, susceptibles de modifier l’appréciation de la situation doivent être pris en compte par la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu deuxièmement, enregistré à la DDASS de l’Isère le 25 octobre 2005 sous le no 060622 la requête de M. Yves G..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale rectifier les points exposés de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 21 juin 2005, réformant une décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Grenoble du 10 octobre 2003, refusant à M. Jacques P... l’admission à l’aide sociale au titre de son hébergement en foyer, par les moyens que si la commission départementale d’aide sociale rectifie sa décision, le présent recours sera retiré ; que la décision du 17 février 1997, ne fait nullement mention de la clause ambiguë « sans prélèvement pour dépenses obligatoires » ; que la proportion de 90 % doit porter sur l’ensemble des ressources mentionnées et non sur les seules pensions ; qu’il y a lieu de fixer un pourcentage de 50 % de la valeur locative des biens immobiliers et de 3 % de la valeur des biens mobiliers ; qu’il y a lieu éventuellement de préciser si ces deux évaluations forfaitaires s’entendent avant ou après imputation de la CSG et de l’impôt sur le revenu qu’elles génèrent ; qu’il y a lieu de fixer plus clairement l’interprétation à retenir pour le dernier point de façon cohérente avec la législation et la liste des ressources énoncée plus haut dans la décision de la commission ; que faute de retenir l’interprétation qu’il sollicite, M. Jacques P... ne disposerait que de 2,7 % de ses ressources, ce qui ne semble aucunement conforme à la volonté du législateur de 1975 ; que la logique voudrait que les frais et dépenses résultant directement des ressources soient naturellement imputés sur les ressources brutes pour obtenir les ressources réelles dont 90 % sera reversé ; que le choix de lissage des revenus mobiliers et immobiliers à des valeurs forfaitaires indépendantes des fluctuations à court terme des revenus réels est acceptable puisque le patrimoine mobilier permet de couvrir les variations annuelles limitées des revenus mobiliers et immobiliers et que cette option simplificatrice n’a pas fait l’objet de contestation malgré le niveau trop élevé à court terme plutôt impliqué quant au patrimoine mobilier ; que le choix simplificateur effectué par la commission peut conduire à considérer que le niveau de ressources défini par le forfait s’entend comme après impôt mais qu’il n’en n’est rien en ce qui concerne les revenus réels principaux (pension d’orphelin et de retraite) ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense de président du conseil général de l’Isère ;
    Vu le nouveau mémoire de M. Yves G... enregistré le 31 mai 2006 persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et par le moyen qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale de tenir compte des changements législatifs mis en œuvre à compter du 1er janvier 2006 ;
    Vu les autres pièces des dossiers ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées relatives à la participation de M. Jacques P... à ses frais d’hébergement et d’entretien d’abord du 1er janvier au 31 mars 2003, puis à compter du 1er mars 2003 pour y être statué par une seule décision ;
    Sur la requête no 060621 ;
    Considérant qu’en l’absence de dispositions particulières les revenus pris en compte au titre de l’admission à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées sont en application de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles tous les revenus du demandeur ; que M. Jacques P... était admis à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées adultes par une décision de la commission d’admission à l’aide sociale en dernier lieu du 8 janvier 1999 avec « reversement de 90 % de la pension orphelin et pension retraite, de 90 % des revenus fonciers, de 90 % des RCM estimés à 4 % par an, soit pour un capital de 700 000 francs, 25 200 francs par an ; que compte tenu de l’entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2003, des dispositions des articles 42113 et 42116 du règlement départemental d’aide sociale de l’Isère, selon lesquelles « dans tous les cas, l’impôt sur le revenu est déduit de cette contribution » et « en fonction de la situation du demandeur, la commission d’aide sociale autorise ou refuse le prélèvement sur sa contribution des dépenses régulières suivantes : émoluments du tuteur, mutuelle dans la limite du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés, assurance multirisque et responsabilité civile, taxes à l’exception de la taxe d’habitation, rétribution de la famille d’accueil familial » la commission d’admission à l’aide sociale a été amenée par la décision attaquée du 11 avril 2003 à revoir ses décisions antérieures pour la période dite ; qu’elle a décidé que l’admission se ferait « sans prélèvement pour dépenses obligatoires (mutuelle, taxe diverse, impôt sur le revenu des personnes physiques, responsabilité civile, émolument de tutelles) » ; que comme le relève le président du conseil général en première instance cette formulation à la vérité ambiguë, dont on conçoit que le requérant en ait demandé également l’interprétation à la commission départementale d’aide sociale qui ne semble pas avoir répondu « précise que l’intéressé ne bénéficie pas de l’autorisation de prélèvement pour les dépenses obligatoires » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées, que la commission en refusant à M. Jacques P..., le prélèvement pour « l’impôt sur le revenu des personnes physiques » avait méconnu les dispositions susrappelées selon lesquelles « dans tous les cas, l’impôt sur le revenu est déduit de (la) contribution », la motivation critiquée conduisant nécessairement à ne pas permettre la déduction dont s’agit, s’il est possible de comprendre la formulation de l’instance d’admission ; que dans l’hypothèse toutefois où celle-ci aurait prévu la déduction de l’impôt sur le revenu et de la CSG préalablement à l’opposition ultérieure refusant l’autorisation de prélèvement pour les autres emplois du revenu, il n’y aurait pas lieu à réformation sur ce point, le requérant étant invité à le vérifier avec l’administration pour l’exécution de la présente décision ; que la commission départementale d’aide sociale dans la décision attaquée a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale ; que la circonstance qu’elle aurait confirmé les précédentes décisions de la commission d’admission à l’aide sociale sur les points litigieux n’était pas de nature à permettre leur maintien, compte tenu de l’intervention des dispositions du règlement départemental applicables ; que dans ces conditions, c’est à tort que les décisions attaquées ont décidé « sans prélèvement pour dépenses obligatoires : impôts sur les revenus des personnes physiques », sauf si elles avaient admis la déduction préalablement ; que la même solution doit s’appliquer à la CSG » ;
    Considérant, par contre, qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’en refusant d’autoriser les prélèvements au titre des dépenses prévues à l’article 42116 du règlement départemental dans sa rédaction applicable pour la période dite du 1er janvier au 31 mars 2003, la commission départementale d’aide sociale ait fait une inexacte appréciation de l’ensemble des circonstances de l’affaire et notamment, comme cela lui était possible pour l’application d’une disposition du règlement départemental d’aide sociale relative à l’aide sociale facultative complémentaire - l’améliorant - à l’aide sociale légale, laissant à l’administration une compétence d’appréciation quant à la décision à prendre en fonction de chaque situation, de la situation, de revenus et de patrimoine de M. Jacques P... ;
    Considérant par ailleurs que dans la mesure où le présent recours ne saurait être admis M. Yves G... n’est pas fondé à se prévaloir de la décision de la commission centrale d’aide sociale du 17 février 1997 portant sur une période antérieure qui n’a pas autorité de chose jugée dans la présente instance ;
    Considérant que la circonstance que le montant de revenu laissé à M. Jacques P... par l’application, dont il résulte de ce qui précède qu’elle correspond aux dispositions du code de l’action sociale et des familles et du règlement départemental d’aide sociale de l’Isère des décisions attaquées ne laisserait à l’assisté qu’une part de ressources « dont il disposerait réellement en dessous de 3 % » ce qui ne serait conforme « ni à la volonté du législateur de 1975, ni à la logique de la fiscalité progressive sur les revenus » est inopérante dans le présent litige, en ce qui concerne l’application non de l’intention du législateur mais des dispositions du droit positif qu’il a édictées ou qui ont été légalement prises soit par des règlements de l’État, soit par le règlement départemental d’aide sociale dans le cadre des prescriptions de la loi ;
    Considérant enfin qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale dans le présent litige, qui concerne la période du 1er janvier au 31 mars 2003, de tenir compte des modifications législatives intervenues avec effet au 1er janvier 2006, le 11 février 2005 ;
    Sur la requête no 060622 ;
    Considérant en premier lieu que par les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés pour la période du 1er janvier au 31 mars 2003, il y a lieu de modifier le 9e alinéa de l’article 1er de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 21 juin 2005, en prévoyant, en application des dispositions susrappelées du règlement départemental d’aide sociale de l’Isère, la déduction de la contribution de l’assisté de l’impôt sur le revenu et également de la CSG à sa charge sauf si la rédaction de la décision de l’instance d’admission avait eu pour effet de permettre d’ors et déjà cette déduction ; que par contre il y a lieu pour les mêmes motifs de confirmer l’absence d’autorisation de prélèvement pour les autres dépenses obligatoires mentionnées au même article ;
    Considérant en deuxième lieu, que si le requérant n’est pas fondé à présenter au juge d’appel un recours en interprétation de la décision des premiers juges qui relève de ceux ci, il est par contre fondé, a en solliciter la réformation, et d’ailleurs tenu de le faire pour ce qui concerne la rectification des erreurs matérielles, dès lors qu’aucun texte ne prévoit la possibilité pour la commission départementale d’aide sociale juge de premier ressort de rectifier elle même de telles erreurs ; qu’en conséquence il y a lieu de modifier les alinéas 5 et 6 de l’article 1er du dispositif de la décision attaquée affectés de telles erreurs, en substituant au 5e alinéa le mot « immobiliers » au mot « mobiliers » et au 6e alinéa le mot « mobiliers » au mot « immobiliers » ;
    Considérant qu’en ce qui concerne la prise en compte des revenus des capitaux mobiliers M. Yves G... ne conteste expressément pas le mode forfaitaire de détermination du taux de prise en compte de ces revenus résultant de la décision attaquée et que dans ces conditions, quelle que puisse être la légalité d’un tel mode de prise en compte, il n’y a lieu de le modifier sur ce point ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu au 3e alinéa de l’article 1er de la décision attaquée de faire porter le pourcentage de 90 % qu’il énonce en ce qui concerne l’affectation à la participation de l’assisté des pensions d’orphelin et de retraite de M. Jacques P..., à « l’ensemble des ressources mentionnées » comme le demande le requérant ;
    Considérant par contre qu’il n’y a pas lieu de faire droit à des conclusions tendant à « fixer plus clairement l’interprétation à retenir » pour ce qui concerne les conséquences de l’évaluation forfaitaire retenue par le premier juge, une telle demande de fixation procédant de l’exercice du recours en interprétation, qui peut être formulé seulement, comme M. Yves G... l’a d’ailleurs fait, devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant, comme dans la précédente instance, que la position précédemment prise par la commission centrale d’aide sociale n’a pas autorité de chose jugée dans la présente instance et par ailleurs, qu’en tout état de cause, si le requérant « présume que les changements législatifs relatifs aux handicapés mis en place à compter du 1er janvier 2006, sont susceptibles de modifier l’appréciation des décisions qui sont à apprécier dans le cadre antérieur » en « espérant que la commission voudra bien préciser dans quelle mesure les orientations retenues pour la cause en cours sont susceptibles d’évoluer à l’avenir de façon à nous éviter de nouveaux recours intempestifs pour les périodes à venir » il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale, qui est une juridiction, de statuer sur d’autres conclusions que celles portant sur des décisions de l’administration, dont le requérant conteste la légalité, et que, par ailleurs, il appartient à M. Yves G... si l’administration ne modifie pas de sa propre initiative, à compter de l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 11 février 2005, non autrement précisées par le requérant, qui modifieraient la situation de l’assisté, sa position de solliciter la révision de ses décisions (par exemple en ce qui concerne le minimum de ressources) mais que la commission centrale d’aide sociale est suffisamment occupée avec « les moyens dont elle dispose » pour n’avoir pas à statuer sur des conclusions hypothétiques non précisées, et lui demandant de statuer non comme juge mais comme conseil des justiciables, ce qui n’est et ne peut être en l’état, son office ; qu’il est suggéré à M. Yves G... de saisir la maison départementale des handicapés de l’Isère qui ne manquera pas de lui préciser dans le cadre de l’exercice de ses nouvelles compétences de conseil et d’établissement de bilan global de la situation des assistés, l’ensemble de ses droits et obligations, mais que le juge statue sur des conclusions précisément chiffrées et des moyens précisément identifiables ; que dans cette limite les conclusions de M. Yves G... doivent être rejetées ;
    Considérant qu’il y a lieu d’ajouter que compte tenu des modalités de rédaction tant des recours de M. Yves G... que des décisions attaquées et de l’absence devant elle de tout mémoire en défense de l’administration, l’obligation faite à la présente juridiction, conformément à l’article 4 du code civil, de statuer sur les conclusions et moyens dont elle est saisie, ne peut être respectée que de manière aléatoire, la présente juridiction statuant sur une procédure écrite ne pouvant rétablir la réalité des litiges au prix d’instructions complémentaires génératrices d’un temps dont elle ne dispose pas, en toute hypothèse, à aucune titre et qui ne saurait être regardée comme relevant nécessairement de l’office d’un juge, fut-il, de plein contentieux de l’aide sociale, que l’administration départementale n’éclaire en rien sur le sens et la portée de conclusions et de moyens d’interprétation aléatoire d’une décision de premiers juges elle-même difficile à interpréter,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2003, et pour la période commençant à courir le 1er avril 2003, conformément à la décision de la COTOREP appliquée par la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 21 juin 2005, la participation de M. Jacques P... à ses frais d’hébergement et d’entretien au foyer de Saint-Martin-Le-Vinoux s’effectue sous déduction de l’impôt sur le revenu et de la CSG acquittés par l’assisté des revenus pris en compte.
    Art. 2.  -  A l’article 1er alinéa 5 de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère en date du 21 juin 2005, portant sur l’admission à l’aide sociale débutant le 1er avril 2003, les mots « des biens mobiliers » sont remplacés par les mots « des biens immobiliers » et à l’alinéa 6 du même article les mots « biens immobiliers » sont remplacés par le mot « mobiliers ».
    Art. 3.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère en date du 21 juin 2005, sont réformées en ce qu’elles ont de contraire aux articles 1 et 2.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête de M. Yves G... pour M. Jacques P... est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer