Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3450
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Aide ménagère - Conditions - Ressources
 

Dossier no 060107

M. J...
Séance du 23 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006

    Vu enregistré le 3 novembre 2005, au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Rhône la requête présentée par le président du conseil général du Rhône ; le président du conseil général du Rhône demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision en date du 21 juin 2005, de la commission départementale d’aide sociale du Rhône réformant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Mézieu du 23 septembre 2004, rejetant la demande d’admission à l’aide sociale de M. Laurent J... et admettant ce dernier pour les frais de son accueil au centre ADAPT de Lyon du 21 mai 2002 au 30 avril 2004, sous réserve de la retenue légale de ses ressources et rejetant sa demande à compter du 1er mai 2004 ; le président du conseil général du Rhône soutient que les deux rentes viagères perçues par M. Laurent J... en exécution d’un arrêt du 29 mars 2001, de la cour d’appel de Lyon ne lui sont pas versées en exécution d’un contrat d’assurance en cas de décès mais sur le fondement d’une décision de justice ; qu’elles ne sont pas ainsi à exclure des ressources retenues au titre de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles pour le calcul de sa participation au frais d’aide sociale ; qu’ainsi les ressources de M. Laurent J... sont suffisantes pour assurer ses frais d’hébergement d’accueil de repas et de transport au centre d’accueil de jour et la décision attaquée doit être réformée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 28 novembre 2005, le mémoire en défense présenté pour M. Laurent J... par M. et Mme  Michel J... ses parents, tendant au rejet de la requête par les motifs que les rentes viagères de leur fils font bien parties de ses ressources mais qu’il y a lieu de les mettre en parallèle avec les charges pendant la période considérée et qu’à ce titre il sollicite un secours même partiel du conseil général du Rhône ; qu’un état récapitulatif fourni par l’ADAPT justifie cette demande ; que notamment « les ressources » rentes tierce personne ne peuvent être prises en compte que par moitié, l’autre moitié devant être consacrée à la rétribution d’une tierce personne ; qu’on peut s’étonner d’une décision d’appel interjetée contre une décision prise avec compréhension et humanité ; que depuis le 1er mai 2004, M. Laurent J... ne perçoit plus aucune aide pour régler ses frais de séjour à l’ADAPT, ne le fréquente plus en conséquence qu’à mi-temps, qu’il doit être procédé à une juste appréciation de la comparaison des charges et des ressources pour la période en cause et que doit être fait un geste de solidarité en direction d’un jeune lourdement frappé par le handicap ;
    Vu enregistré le 28 juillet 2006, le nouveau mémoire de M. et Mme  J... persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. J... est accueilli en centre d’accueil de jour en externat ; que ses revenus sont l’allocation aux adultes handicapés, une rente d’incapacité permanente partielle et une majoration pour tierce personne accordée à raison de ses frais de la sorte imputables à un accident de la circulation par arrêt définitif de la Cour d’appel de Lyon du 29 mars 2001 ; que la rente d’incapacité permanente partielle est par an de 60 336,45 francs (9 198,23 euros et la rente au titre de la tierce personne de 204 200 francs (31 130,08 euros « revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 » ; que la rente pour tierce personne « sera suspendue en cas de prise en charge de la victime dans un établissement hospitalier durant plus de 45 jours » ; que le centre ADAPT où est accueilli M. Laurent J... n’est pas « un établissement hospitalier » et que la rente n’a pas été suspendue ;
    Considérant que M. J... n’a pas déclaré pour partie la rente allouée lors de sa demande d’aide sociale et que pour la période du 21 mai 2002 au 30 avril 2004, la commission d’admission à l’aide sociale l’a admis à l’aide sociale à l’accueil des personnes handicapées adultes par décision du 23 janvier 2003 ; que l’intéressé ayant déclaré la rente entière à l’occasion de la demande de renouvellement de l’aide la commission d’admission à l’aide sociale a d’une part, rejeté la demande au titre de cette seconde période, d’autre part, répété l’indu pour la période antérieure ; que la commission départementale d’aide sociale a réformé la décision de l’instance d’admission en ce qui concerne la répétition de l’indu en raison des nombreux frais exposés par l’assisté notamment les frais de transport ne lui permettant pas de « solder... le remboursement des sommes versées » ;
    Considérant que le président du conseil général du Rhône fait valoir que seules les rentes survie sont exonérées par la législation d’aide sociale des revenus à prendre en compte pour l’admission à l’aide sociale (avant tout débat sur le montant de revenu laissé à l’assisté une fois admis à cette aide) ; que cette absence d’exonération des rentes litigieuses n’est pas contestée ;
    Considérant d’abord, que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 23 janvier 2003, a admis M. Laurent J... à l’aide sociale légale ; qu’elle est définitive ; qu’ainsi sur le fondement en conséquence applicable de l’article R. 131-3 du code de l’action sociale et des familles elle pouvait être révisée en cas de déclaration incomplète comme en l’espèce ; que M. Laurent J... n’avait pas en effet déclaré la rente allouée comme il aurait du le faire ;
    Considérant par ailleurs, que si M. Laurent J... est accueilli en externat au centre ADAPT sans participation de l’aide sociale à ses frais d’hébergement et d’entretien, la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 23 janvier 2003, n’a pas été en tant qu’elle fait application à l’intéressé des règles relatives à l’aide sociale légale en tout état de cause objet d’une révision ; qu’elle est par suite sur ce point définitive et qu’il n’y a lieu dans la présente instance de mettre en cause le caractère de prestation d’aide sociale légale de la participation litigieuse de l’aide sociale ;
    Considérant toutefois qu’il résulte de l’arrêt devenu définitif de la Cour d’appel de Lyon que la rente au titre de la tierce personne est affectée à la rémunération d’une tierce personne et qu’elle est suspendue en cas de prise en charge en « établissement d’hospitalisation » où le tarif est supporté par l’assurance maladie sous réserve du forfait journalier ; que tel n’est nullement le cas en l’espèce ; que M. Laurent J... continue à supporter les charges afférentes à la tierce personne durant les jours où il n’est pas accueilli au centre ; que même les jours où il y est accueilli en externat les charges demeurent à assumer au lever et au coucher et pendant les heures de la journée où il n’est pas pris en charge par le personnel du centre, par une tierce personne ;
    Considérant dans ces conditions, qu’abstraction faite des modalités non entièrement précisées d’utilisation de la rente pour tierce personne qui lui a été allouée par la Cour d’appel, M. Laurent J... doit être admis à l’aide sociale, la rente pour tierce personne n’ayant pas à ce stade à être prise en compte au nombre de ses revenus ;
    Considérant qu’il y a lieu pour le juge de plein contentieux de l’aide sociale de statuer dans ce cadre sur la participation de M. Laurent J... à ses frais d’accueil pour la période du 21 mai 2002 au 30 avril 2004 ;
    Considérant que les articles 238 et 239 du règlement départemental d’aide sociale du Rhône prévoient la prise en charge par l’aide sociale des frais d’accueil en centre d’accueil de jour en externat ; que l’article 239 prévoit qu’« en cas de placement en externat les frais de placement sont pris en charge par l’aide sociale à l’exception des frais de repas et de transport » ; que ces dispositions sont applicables à la situation de M. Laurent J... ; qu’ainsi, et alors même, en tout état de cause, que la répétition litigieuse a été décidée à la suite de la révision d’une décision qui devait être regardée comme il a été dit comme prise dans le cadre de l’aide sociale légale les dispositions ci-dessus citées du règlement départemental d’aide sociale du Rhône interdisaient de mettre à la charge de l’assisté une participation excédant le coût de ses frais de repas et de transport ; qu’il résulte de ce qui précède que le président du conseil général du Rhône n’est pas fondé à se plaindre de ce que par la décision attaquée la commission départementale d’aide sociale du Rhône ait « admis au bénéfice de l’aide sociale sous réserve de la retenue légale de ses ressources » M. Laurent J... qui s’acquitte de ses frais de repas et de transport ;
    Considérant qu’il y a lieu de rappeler par ailleurs que si la présente juridiction considère que la prise en charge en externat relève de l’aide sociale facultative, aucune de ses décisions n’a été appréciées par le juge de cassation, et que la jurisprudence du conseil d’Etat CANCIANI contre département de la Haute-Garonne du 26 juillet 1996, semble considérer comme relevant de l’aide sociale légale la prise en charge des frais d’accueil en externat ; qu’en toute hypothèse à supposer que tel soit le cas en l’espèce aucune participation ne pourrait non plus être demandée aux personnes accueillies dans ce type d’établissement ainsi qu’il a été jugé par la décision précitée ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède d’une part, que M. Laurent J..., qui ne disposait pas abstraction faite de la rente pour tierce personne qui lui était allouée de ressources supérieures au montant du tarif du centre d’accueil de jour de l’ADAPT, devait être admis à l’aide sociale ; d’autre part, qu’aucune participation à ses frais d’accueil ne devait lui être en toute hypothèse demandée ; que les conclusions des parents de M. J... seront interprétées comme tendant à la décharge de ladite participation de l’assisté pour la période litigieuse conformément à la solution retenue par la commission départementale d’aide sociale, mais acceptant le rejet de la demande d’admission à l’aide sociale pour la période ultérieure ; qu’ainsi l’appel du président du conseil général du Rhône doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Rhône est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer