Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé. - Aide médicale. - Conditions
 

Dossier no 050342

Mme Magdalena M...
Séance du 6 novembre 2006

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2006

    Vu le recours formé le 15 octobre 2004 par Mme Natacha M..., ayant droit de Mme Magdalena M... décédée, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 9 juin 2004 confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat pour la prise en charge de ses frais d’hospitalisation prononcé par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en date du 13 février 2004 au motif que l’intéressée n’atteste pas d’un caractère définitif et stable et de résidence habituelle en France ;
    La requérante précise que sa mère, schizophrène, qui s’était installée chez elle, avait mis en vente son appartement en Slovénie et n’avait pas l’intention de repartir dans son pays ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 14 mars 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2006 Mme M..., requérante et Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des famille « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Magdalena M..., de nationalité slovène atteinte de schizophrénie comme l’atteste le certificat de son médecin, et n’ayant comme unique enfant sa fille Natacha résidant en France et de nationalité française, est entrée en France en mars 2003 ; qu’elle a mis en vente son bien immobilier en Slovénie en 2003 comme en atteste un certificat d’agence ;
    Considérant, que du fait de la maladie, Mme Magdalena M... a été accueillie en mars 2003 au domicile sa fille ; qu’à la date de son hospitalisation en avril 2004, elle résidait en France, de manière ininterrompue depuis plus de trois mois ; que c’est à tort que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne ont rejeté sa demande au motif qu’elle ne justifiait pas de la condition de résidence ;
    Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier, que la mère de la requérante a disposé d’un revenu global durant les douze mois civils précédant sa demande, soit du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003, provenant d’une retraite d’un montant annuel de 3 600 euros est inférieur au plafond annuel de ressources applicable en l’espèce, soit 6 913,66 euros ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne en date du 9 juin 2004 et celle de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en date du 13 février 2004 doivent être annulées ; que Mme Magdalena M... doit, en conséquence, être admise au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne en date du 9 juin 2004 et celle de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en date du 13 février 2004 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme Madgalena M... est admise au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat à compter du 1er mars 2004.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique novembre 2006 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland assesseur, et Mme Becuwe-Jacquinet rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer