Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Date d’effet
 

Dossier no 050909

M. T...
Séance du 4 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2006

    Vu le recours en date du 2 décembre 2004 formé par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à Nanterre, tendant à l’annulation de la décision du 23 septembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a infirmé la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à Nanterre, en date du 5 novembre 2003, en admettant M. Kamel T... au bénéfice de la protection complémentaire de santé, à compter du 27 février 2003, pour la prise en charge de frais liés à une hospitalisation au centre hospitalier spécialisé de Moisselles, du 27 au 28 février 2003, alors que la demande de prise en charge n’a été déposée que le 28 mai 2003 ;
    Le requérant indique que pour admettre M. T... au bénéfice de la prise en charge, la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a fait application des dispositions du décret no 93-648 du 26 mars 1993 relatif à l’aide médicale qui prévoient une rétroactivité de deux mois, voire de quatre mois, avec l’accord du préfet des Hauts-de-Seine, à compter de la date d’entrée dans l’établissement, alors que ce texte ne trouve plus application depuis l’intervention de la loi du 27 juillet 1999 relative à la couverture maladie universelle ; que la décision d’admission au bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie, et que, eu égard à la date de la demande, la décision d’admission ne pouvait rétroagir au 27 février 2003 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu la transmission le 21 février 2006 de l’appel formé par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à M. Kamel T... qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les lettres en date du 21 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 octobre 2006, M. Defer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’Outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant que l’article L. 861-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi no 2002-1575 du 30 décembre 2002, précise que : « Sous réserve des dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article L. 861-5, (la prise en charge) prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision de l’autorité administrative prévue au troisième alinéa de l’article L. 861-5 » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Kamel T... a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 28 mai 2003 pour la prise en charge des frais liés à son hospitalisation au centre hospitalier spécialisé de Moisselles (95570), du 27 au 28 février 2003 ; que par décision du 23 septembre 2004, la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a admis M. T... au bénéfice de cette prise en charge, à compter du 27 février 2003, au motif que la caisse primaire d’assurance maladie devait, avant toute décision de rejet de la demande dont elle était saisie, saisir le préfet, afin de connaître si le délai de deux mois prévu par le décret no 93-648 du 26 mars 1993 pouvait être prolongé à quatre mois ; que cette formalité n’ayant pas été accomplie, elle prive le demandeur d’un droit ;
    Considérant que ces dispositions n’ont pas été reprises lors de la mise en place de la protection complémentaire de santé ; que la date d’effet de la décision est soit le premier jour du mois qui suit la décision de la caisse d’assurance maladie, soit, en cas d’urgence, le jour du dépôt de la demande, en application des dispositions de l’article L ; 861-5 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, en appliquant des dispositions issues de la réglementation relative à l’aide médicale, la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit ; que sa décision en date du 25 septembre 2004 doit être annulée et le recours de M. Kamel T... devant la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine, rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 23 septembre 2004 est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours formé par M. Kamel T... devant la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 octobre 2006 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, et M. Defer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 octobre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la cohésion sociale et au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer