Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 060018

M. J...
Séance du 6 septembre 2006

Décision lue en séance publique le 6 octobre 2006

    Vu le recours formé le 21 novembre 2005 par le préfet de Meurthe-et-Moselle tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle en date du 26 septembre 2005 confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé à M. Jean-Jacques J... de la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy en date du 2 août 2005 au motif que les ressources de son foyer sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    Le requérant indique que M. Jean-Jacques J... a maintenu son domicile dans la Somme jusqu’au 18 mai 2005, qu’il a déclaré un foyer de deux personnes pour l’examen de son droit à la protection complémentaire en matière de santé car courant mai 2006, il s’est installé en Meurthe-et-Moselle avec Mme M... La caisse primaire d’assurance maladie et la commission départementale d’aide sociale ont pris en compte pour la période de référence (du 1er mai 2004 au 30 avril 2005) les ressources de M. J... et de Mme M... alors qu’au cours de cette période ils formaient deux foyers distincts comme le confirme l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale qui stipule « le foyer (...) se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité(...) ». Or, les ressources propres de M. Jean-Jacques J... se portent à un montant de 6 002,64 euros et sont donc, même augmentées d’un forfait logement de 601,8 euros, inférieures au plafond de ressources fixé à 6 913,57 euros pour un foyer d’une personne. Le requérant demande donc à la commission centrale d’infirmer la décision de la commission départementale et d’accorder les droits à la protection complémentaire en matière de santé à M. Jean-Jacques J... pour un an à compter du 1er juin 2005 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 4 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 septembre 2006, Mme Gabet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 21 novembre 2005 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle rejetant le recours de M. Jean-Jacques J... et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy rejetant la demande de protection complémentaire en matière de santé de ce dernier au motif que les ressources de son foyer excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les recours (...) devant la commission départementale d’aide sociale peuvent être formulés par le demandeur, l’établissement où il est admis, le maire, le préfet, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Considérant qu’il résulte des articles R. 861-4 et R. 861-8 du même code que les ressources prises en compte sont celles des douze mois civils précédant la demande, de quelque nature qu’elles soient, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS ;
    Considérant selon l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale que : « Le foyer (...) se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ; 3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire. » ;
    Considérant que lors du dépôt de sa demande de protection complémentaire auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy le 17 mai 2005, M. Jean-Jacques J... a déclaré un foyer de deux personnes composé de lui-même et de Mme M... ;
    Considérant toutefois que les éléments au dossier démontrent que les intéressés n’ont commencé leur vie commune que mi-mai 2005 et qu’ils formaient bien deux foyers distincts avant cette date, qu’il en résulte que pour la période de référence courant en l’espèce du 1er mai 2004 au 30 avril 2005, le foyer de M. Jean Jacques J... au titre de l’article R. 861-2 précité, à prendre en compte pour l’examen de son droit à la protection complémentaire en matière de santé doit être considéré comme formé d’une seule personne, lui-même ;
    Considérant ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy et la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle en prenant en compte un foyer de deux personnes pour la période de référence n’ont pas fait une juste application des dispositions en vigueur, qu’il en résulte que leurs décisions doivent être annulées ;
    Considérant néanmoins qu’il revient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner la requête au fond ;
    Considérant que selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne (...) » ;
    Considérant que suivant l’instruction du dossier, les ressources de M. Jean-Jacques J..., pour la période de référence applicable, sont constituées d’indemnités journalières et d’allocations chômage pour un montant de 4 142 euros ainsi que de revenus salariés pour un montant de 1 861,7 euros après application de l’abattement de 30 % défini à l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale dès lors que l’intéressé se trouvait en situation de chômage indemnisé à la date de sa demande de protection complémentaire en matière de santé ;
    Considérant qu’il en résulte que les ressources de M. Jean-Jacques J... se portent à un montant de 6 003,7 euros et qu’augmentées d’un forfait de 605,3 euros correspondant à l’aide au logement dont l’intéressé bénéficiait au cours de la période de référence, elles se portent à un montant total de 6 609 euros et sont donc inférieures au plafond de ressources fixé à 6 913,66 euros pour un foyer d’une personne suivant le décret 2004-996 du 23 septembre 2004,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 26 septembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle est annulée.
    Art. 2.  -  La décision en date du 2 août 2005 de la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy est annulée.
    Art. 3.  -  Le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est accordé à M. Jean-Jacques J... à compter du 1er juin 2005 pour une durée de douze mois.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 septembre 2006 où siégeaient M. Boillot, président, M. Ramond, assesseur, et Mme Gabet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 octobre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer