Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé. - Bénéficiaire. - Etudiants
 

Dossier no 060109

Mlle F...
Séance du 4 septembre 2006

Décision lue en séance publique le 21 septembre 2006

    Vu le recours formé le 10 janvier 2006 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche du 29 septembre 2005 infirmant d’une part le rejet de la demande de protection complémentaire en matière de santé qu’il avait prononcé en date 3 mai 2005 et attribuant d’autre part le bénéfice de cet avantage à Mlle Caroline F... au motif qu’elle n’a pas à être rattachée au foyer de ses parents, et peut, à titre personnel, bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire de façon autonome ;
    Le requérant précise qu’en vertu de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale le demandeur âgé de moins de vingt-cinq ans qui vit en dehors du foyer de ses parents et perçoit une pension déclarée en déduction fiscale des impôts sur le revenu de ses parents, doit au titre de la couverture maladie universelle complémentaire être regardé comme membre du foyer de ses parents, dont il y a lieu de prendre en compte la totalité des ressources ;
    Mlle Caroline F... conteste cet argument considérant qu’elle n’est plus à la charge de ses parents, qu’elle a une activité professionnelle et est autonome ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 16 mars 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 septembre 2006 Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France (...) dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 » ;
    Considérant que conformément les articles R. 861-4 et R. 861-7 du code de la sécurité sociale, pour l’évaluation des ressources du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été réellement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée en novembre 2004 ; que ceux-ci comprennent « (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelques nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...), qu’en outre les aides personnelles au logement sont incluses dans les ressources et sont évaluées de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne » ; que sont considérés comme à charge le conjoint et les enfants résidant avec le demandeur ;
    Considérant que l’article R. 861-2 3o du code de la sécurité sociale dispose que « Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (...) des enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ;
    Considérant qu’en l’espèce Mlle Caroline F... étudiante, âgée de moins de vingt-cinq ans, vivant en dehors du foyer de ses parents, bénéficie d’une pension alimentaire d’un montant de 2 340 euros faisant l’objet d’une déduction fiscale telle que prévue à l’article 80 septies du code général des impôts ;
    Considérant que en application des dispositions de l’article R. 861-2-3o du code de la sécurité sociale précitée, la requérante relève bien du foyer de ses parents et doit présenter à ce titre une demande conjointe ; que contrairement à l’interprétation donnée par la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche l’article R. 861-2-3o précité n’autorise la personne âgée de moins de 25 ans qui exercerait une activité professionnelle rémunérée en complément de revenu de la pension versée par ses parents à présenter, à titre personnel une demande de couverture maladie universelle ; que le directeur de la caisse primaire maladie de l’Ardèche a fait une juste appréciation de la situation en rejetant la demande de Mlle Caroline F... ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche en considérant que l’activité professionnelle de la requérante lui donnait autonomie et lui permettait de déposer une demande n’a pas fait une juste appréciation de l’article R. 861-2-3o du code de la sécurité sociale ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche et de décider le rejet du recours présenté par Mlle Caroline F... devant ladite commission départementale,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche en date du 29 septembre 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de Mlle Caroline F... en date du 15 juin 2005 contre la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique 4 septembre 2006 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland assesseur, et Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 septembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer