Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Date d’effet - Demande nouvelle
 

Dossier no 060349

M. W...
Séance du 6 novembre 2006

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006

    Vu le recours formé le 8 mars 2006 par Mme D... pour M. Eric W..., mère du demandeur, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 10 février 2006 confirmant la décision attribuant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 1er décembre 2005 prononcé par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier en date du 16 novembre 2005 au motif que le requérant ayant fait sa demande le 10 novembre 2005, le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire ne peut être rétroactive à compter du 1er juillet 2005 ;
    La requérante précise que son fils bénéficiait de la couverture maladie universelle complémentaire jusqu’au 30 juin 2005 ; que sa demande de renouvellement n’a produit d’effet qu’en décembre 2005 qu’il convient d’attribuer rétroactivement le bénéfice de ladite couverture à compter du 1er juillet 2005 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 21 mars 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2006 Mme Bécuwe-Jacquinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France (...) dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 » ;
    Considérant que conformément l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale, pour l’évaluation des ressources du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été réellement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 13 novembre 2005 ; que ceux-ci comprennent « (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelques nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) ; qu’en outre les aides personnelles au logement sont incluses dans les ressources et sont évaluées de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-18 du code de la sécurité sociale : « Le renouvellement de la protection complémentaire santé est demandé au moins deux mois avant l’expiration de la période pour laquelle elle a été attribuée » ;
    Considérant que M. Eric W..., dont le foyer est composé d’une personne, bénéficiait jusqu’au 30 juin 2005 de la couverture maladie universelle complémentaire ; que sa demande de renouvellement pour éviter une période de carence aurait du être déposée au plus tard le 30 avril 2005 ; que M. Eric W... n’a présenté une demande à ce titre que le 10 novembre 2005 ; que cette demande constitue donc une nouvelle demande ; que, c’est à bon droit, que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier attribuant le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire à compter du 1er décembre 2005 ; que le présent recours ne peut, en conséquence, qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme D... pour M. Eric W... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique 6 novembre 2006 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Becuwe Jacquinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer