Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession - Application de la loi dans le temps
 

Dossier no 060106

Mme Sylvie G...
Séance du 23 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006

        Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 2 janvier 2006, la requête présentée par Mme Brigitte G... et par Mme  Noëlle D..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Somme en date du 27 septembre 2005, de récupération d’une créance d’aide sociale ;
        Mme  Brigitte G... soutient qu’en se fondant sur l’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles elle pensait que son bon droit serait reconnu ; qu’elle s’occupait régulièrement les fins de semaine, durant les vacances, les ponts et les jours de fêtes de sa sœur Sylvie ; qu’elle ne comprend pas le changement de décision qui sur recours de Mme Marie Ange M... oblige la récupération sur les quatre héritiers au lieu de deux ; qu’elle pensait justement que l’article L. 245-6 avait été créé pour dissocier les personnes qui n’abandonnent pas leurs proches durant la maladie et qui leur permettent d’améliorer la vie des personnes âgées et handicapées ; qu’elle a le sentiment qu’on peut « laisser tomber sa sœur, faire appel et réussir à obtenir les mêmes charges que ceux qui ont toujours été auprès d’elle » ; qu’elle ne voit aucune logique face à l’article L. 245-6 ; qu’elle a entouré, aimé sa sœur comme les parents l’auraient espéré et, en leur absence, comptaient sur les quatre enfants pour faire le nécessaire ; qu’elle referait sans hésitation et avec joie tout ce qu’elle avait fait pour Sylvie ;
        Mme Noëlle D... soutient qu’il lui semble que la commission n’ait pas retenu que sa sœur Brigitte et elle même avaient conservé des liens très étroits avec Sylvie et qu’ils l’avaient à charge chaque fin de semaine, pendant les vacances et les ponts comme en témoigne les attestations de Mmes les directrices des foyers de vie d’aquarelle à Amiens et de Corbie où résidait sa sœur ; qu’elle conteste le fait que sa sœur brigitte et elle-même soient mises au même rang que Mme M... et M. Pascal G... qui n’ont pas eu le souci du bien être de sylvie et qu’elle trouve désolant que la fibre fraternelle de Mme M... ne vibre que dans le cas de succession tout comme elle a vibré pour ses parents ;
        Par son nouveau mémoire en date du 10 juin 2006, Mme Noëlle D... persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que dans la décision du 2 février 2005, sa sœur brigitte et elle même étaient exonérées de la récupération des prestations avancées pour sylvie ; que suite à l’appel de Mme M..., la commission en sa séance du 27 septembre 2005, décidait que l’insuffisance de ses ressources n’était pas établie et que le recours formulé par elle était rejeté ; que par contre, la première décision a été annulée et chacun des héritiers devait rembourser à parts égales les prestations avancées ; que sa contestation porte sur le fait qu’au vu des éléments de l’article L. 245-6, la commission d’appel n’aurait pas du remettre en cause la première décision ;
        Le conseil général de la somme n’a pas produit de mémoire en défense ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code civil ;
        Vu la lettre du 22 mai 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées de Mmes Noëlle D... et Brigitte G... qui présentent à juger les mêmes questions ;
        Considérant que la commission d’admission à l’aide sociale de Ham a mis à la charge de deux héritiers de Mlle Sylvie G... à hauteur de leurs parts dans la succession et de l’étendue du montant des prestations avancées par l’aide sociale la récupération sur succession, d’une partie de la créance de l’aide sociale soit 17.637,45 euros ; que les deux requérantes ont été déchargées de récupération à raison de leur aide effective et constante à leur sœur de son vivant ; que Mme M..., héritière non déchargée, a formulé une demande devant la commission départementale d’aide sociale ; que cette demande n’était recevable que dans la limite des conclusions de Mme  M... qui tendaient à la décharge de sa part dans la récupération ; que, par ailleurs, le président du conseil général de la Somme n’avait formulé aucune demande ; que la commission départementale d’aide sociale a mis la récupération a parts égales à charge des quatre héritiers pour des quanta ramené à 12.661,57 euros pour l’application du 3o de l’article 95-I de la loi du 11 février 2005 ; qu’en ne se bornant pas à statuer sur la demande de modération dont elle était saisie par Mme M... qui ne s’est pas pourvue en appel et en remettant à la charge des requérantes des sommes qui ne leurs avaient pas été réclamées par la commission d’admission à l’aide sociale, les premiers juges, dont la décision est d’ailleurs totalement incohérente dans sa motivation par utilisation d’un imprimé qui ne correspond en rien aux circonstances de droit et de fait de l’instance, se sont mépris sur l’interprétation des conclusions dont ils étaient saisis par Mme M..., ayant statué ultra petita à l’encontre des requérantes alors qu’ils n’étaient saisi d’aucune conclusions a leurs encontre, Mme M... se bornant en fait à demander la remise ou la modération gracieuses de sa propre créance ; que les requérantes dans leurs argumentations juridiquement autodidacte doivent être regardées comme contestant devant le juge d’appel la régularité de la décision attaquée en tant qu’elle ne c’est pas bornée à statuer sur la demande de Mme M... ; qu’il résulte de ce qui précède que cette contestation est fondée, alors d’ailleurs qu’il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par le président du conseil général, qui n’a pas produit devant la commission centrale d’aide sociale que les requérantes ont été à bon droit dispensées de récupération par la commission d’admission à l’aide sociale de Ham pour avoir exercé la charge effective et constante de leur sœur au sens de l’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles.
        Considérant qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale, statuant par l’effet dévolutif de l’appel, de constater que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Ham déchargeant Mmes Noëlle D... et Brigitte G... de toute récupération n’a pas été contestée par le département de la Somme ; qu’elle est exécutoire en ce qui les concerne ; que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale est en revanche définitive en ce qui concerne Mme M... et M. Pascal G... (le 4e héritier) et que le département est ainsi seulement en droit de récupérer à l’encontre de chacun d’entre eux 12.661,57 euros ; qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit au prétention de Mmes Noëlle D... et Brigitte G...,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Somme du 22 novembre 2005 est annulée, en tant qu’elle concerne Mmes Noëlle D... et Brigitte G....
        Art. 2. - Il n’y a lieu à récupération à l’encontre de Mmes Noëlle D... et Brigitte G... à raison des prestations avancées par l’aide sociale à Mlle Sylvie G....
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le Président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général de la
commission centrale d’aide sociale,
M. Defer