Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession - Application de la loi dans le temps
 

Dossier no 060620

M. Henri B...
Séance du 23 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006

        Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 5 octobre 2005, la requête présentée par le président du conseil général de l’Hérault, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 12 août 2005, annulant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 6 janvier 2004, de récupération sur succession au motif que M. Henri B... était bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne du 1er novembre 1980 au 31 mai 2002 pour un montant de 95.308,81 euros ; que le montant de l’actif net de la succession s’élève à 110.132,07 euros ; que les héritiers sont les parents à hauteur de 50 % ces derniers étant considérés comme tierce personne et le frère à hauteur de 50 % ; que la créance d’allocation compensatrice a été ramenée à 47.274,40 euros ; que l’allocation compensatrice pour tierce personne est récupérable sur la part de l’actif net successoral excédant 46.000,00 euros et que seules les dépenses de 760,00 euros peuvent faire l’objet d’un recouvrement conformément aux articles L. 132-8, L. 245-6, R. 132-11 et R. 132-12 du code de l’action sociale et des familles qui édictent des recours sur succession ; que cependant la créance aide sociale d’allocation compensatrice de 94.548,81 euros (95.308,81 - 760,00) pour la période du 1er novembre 1980 au 31 mai 2002 ne peut être prise en compte qu’à hauteur de 50 % les parents, tierce personne de M. Henri B... recueillant la moitié de la succession pour le partage au mars l’euro entre le département et la CDC réduite des premiers 7.000,00 euros (46.000,00 Euros - 39.000,00 euros) ; que compte tenu de la créance d’allocation supplémentaire détenue par la CDC 33.960,25 euros et de la créance d’aide sociale allocation compensatrice pour tierce personne retenue de 47.274,40 euros (94.548,81 euros x 50 %) le montant du recours sur la succession de M. Henri B... après le partage au marc de l’euro de la somme de 64.132,07 euros (110.132,07 Euros - 46.000,00 euros) entre la C.D.C. et le département sachant que la créance allocation supplémentaire s’élève à 26.960,25 euros après récupération des premiers 7.000,00 euros (46.000,00 - 39.000,00) et la créance d’aide sociale « allocation compensatrice » retenue à 47.274,40 euros s’établit ainsi : C.D.C. soit 26.960,25 x 64.132,07 euros : (26.960,25 euros + 47.274,40 euros) = 23.291,23 euros ; que pour le département soit 47.274,40 euros x 64.132,07 : (26.960,25 + 47.274,40) = 40.840,84 euros ; que la récupération ne pourra excéder la somme de 40.840,84 euros ; que le dossier a été transmis à la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault le 16 décembre 2004 soit avant la publication de ladite loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; que la commission départementale ayant statuée le 12 août 2005 soit huit mois après la transmission de l’appel a appliqué ladite loi alors quel le dossier a été réceptionné par cette instance le 21 décembre 2004 ; que le département de l’Hérault ne peut légitimement être tenu responsable des délais d’instruction administratifs du dossier relevant de la compétence de l’Etat et qui conduisent à le pénaliser financièrement ;
        Vu le mémoire en défense de M. Jean B... en date du 31 juillet 2006 qui conclut au rejet de la requête par les moyens qu’il avait omis de signaler qu’il avait lui-même assuré la tierce personne auprès de son frère, à son domicile du 5 août 1997 au 9 mai 2003 ; qu’en effet en août sa mère voulant retenir son frère victime d’une crise d’épilepsie s’est fracturé le plateau tibial, les suites opératoires lui ont valu un lourd handicap rendant impossible l’assistance pour son frère ; C’est donc très naturellement qu’il a hébergé ses parents et pris le relais des soins auprès de son frère aidé par son père handicapé d’un cancer de la prostate, jusqu’à son décès ; qu’il pense ainsi être considéré comme tierce personne pour son frère durant cette période ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code civil ;
        Vu la lettre du 9 février 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 23 Octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale aujourd’hui repris à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles « Des recours sont exercés (...) par le département : 1) (...) contre la succession du bénéficiaire (...) en ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile (...) », un décret en conseil d’Etat prévoit « Le cas échéant l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale en deçà duquel il n’est pas procédé au recouvrement » ; qu’à la date du décès de l’assisté, le seuil était de 46.000,00 euros ;
        Mais considérant que l’article 95 alinéa 3 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005, pour l’égalité des chances des personnes handicapées, qui s’applique alors même que la demande à la Commission départementale d’aide sociale aurait été irrecevable comme dépourvue d’objet, le requérant ne sollicitant pas en première instance l’exonération pour lui-même, dispose « il n’est exercé aucun recours en récupération d’allocation compensatrice pour tierce personne ni à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Il est fait application des mêmes dispositions aux actions en récupération en cours à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne et aux décisions de justice concernant cette récupération, non devenues définitives à la date d’entrée en vigueur de la présente loi », que contrairement à ce que fait valoir le Président du conseil général de l’Hérault, l’application de ladite loi n’est pas fonction de la date de transmission de la demande de première instance à la commission départementale d’aide sociale et de la date à laquelle celle-ci a en conséquence statué ; qu’au demeurant si la commission départementale d’aide sociale avait statué plus tôt il eut appartenu à la présente juridiction d’appel de statuer comme le premier juge l’aurait fait ultérieurement, si un appel avait été formé, en soulevant la question d’ordre public de l’application de l’article 95-I de la loi du 11 février 2005 dont les dispositions imposent au juge dès lors qu’il est saisi d’une décision de la commission d’admission à l’aide sociale antérieure à l’entrée en vigueur de la loi de ne pas récupérer la créance départementale ; qu’ainsi, en toute hypothèse le département de l’Hérault ne saurait se prévaloir à l’encontre de l’Etat d’une faute génératrice d’un préjudice dont il serait fondé à rechercher la réparation devant la juridiction compétente,

Décide

        Art. 1er. - La requête en date du 5 octobre 2005, présentée par le président du conseil général de l’Hérault est rejetée.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer