Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession - Personnes handicapées - Charge effective et constante
 

Dossier no 060626

Mme Marie-France D...
Séance du 23 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006

        Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 13 novembre 2005 la requête présentée par Mme Jeanne S..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin du 10 octobre 2005, décidait de la récupération sur succession de la somme de 5.798,69 euros infirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Strasbourg du 13 avril 2004, aux motifs qu’elle s’est occupée de sa sœur comme elle l’aurait fait de sa propre fille de mai 2001 jusqu’au jour de son décès le 19 février 2003 ; qu’elle avait fait sa toilette, soignée, blanchie, fait le ménage ; que sa sœur vivait avec leur père qui était malade ; qu’elle a fait tout cela au détriment de sa vie personnelle ; que sa sœur était très grande et pesait 130 kilogrammes ; qu’elle se déplaçait difficilement, rasant les murs ou se tenant aux meubles ; qu’elle n’arrivait plus à sortir de sa maison ; qu’elle a sollicité les conseils de M. R... directeur du SAAS de Schiltigheim, car elle ne savait plus que faire ; que c’est avec l’appui d’un éducateur qu’elles se sont rendues à la COTOREP ; que Marie-France était en chaise roulante et transportée par le GIHP ; qu’elle avait fait diverses démarches pour tenter vainement d’obtenir une place en institution ; que six mois avant le décès de Marie-France elle avait reçu l’accord de l’allocation compensatrice pour tierce personne et que la somme de 3.315,00 euros avait été versée au mois de février 2003 ; qu’elle avait même réussi à convaincre son mari d’habiter dans une maison avec Marie-France et leur père ; qu’elle a repris la tutelle à la mort de leur maman ; qu’elle ne pouvait pas deviner qu’il y aurait une dette aussi importante envers le conseil général ; que tout ce qu’elle savait était que leur mère et elle-même payaient une participation pour le SAAD ; que ses sœurs n’ont pas hérité de la somme indiquée ; qu’elles savaient qu’elle voulait récupérer la somme de 3.315,00 euros représentant l’allocation compensatrice ; qu’il n’y avait eu aucun problème entre elles sachant combien elle s’était investie pour Marie-France ; que le solde a servi pour payer les différentes factures d’enterrement, de notaire et de pierre tombale ; que son mari est à la retraite depuis 2004 et qu’il touche une pension de 880,00 Euros ; qu’elle-même garde des enfants pour améliorer le quotidien ; que ce qu’elle a fait elle l’a fait de bon cœur pensant bien faire et en toute bonne foi ; qu’elle aurait fait n’importe quoi pour Marie-France afin de lui apporter un peu de bonheur ;
        Le président du conseil général du Bas-Rhin n’a pas produit de mémoire en défense ;
        Vu le nouveau courrier de Mme Jeanne S... en date du 14 juin 2006, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle joint deux témoignages de voisins attestant qu’elle s’est occupée de sa sœur ;
        Vu enregistré le 16 août 2006, les nouvelles observations de Mme Jeanne S..., persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code Civil ;
        Vu la lettre du 9 février 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que la demande à la commission départementale d’aide sociale était présentée par les quatre héritiers de Mme Marie-France D... en sollicitant pour chacun d’entre eux décharge de la récupération litigieuse en raison de l’absence d’information sur les frais concernés ; que la commission départementale d’aide sociale a réduit la dette des quatre requérants ; qu’en appel Mme Jeanne S..., demande pour elle-même seule la décharge de toute récupération au motif essentiel qu’elle a assumé la charge effective et constante de sa sœur handicapée ; qu’il y a lieu de statuer sur les conclusions de Madame Jeanne S..., nonobstant le moyen nouveau en appel qui sera regardé comme recevable compte tenu de ce qu’il a été suscité par la décision des premiers juges motivée sur ce point, alors que la question n’était pas soulevée devant eux et que dans ces conditions, il appartient au juge d’appel de statuer sur le moyen ainsi soulevé (cf. : Conseil d’Etat - 19 décembre 1990 société des travaux publics du Cotentin) ; qu’ainsi ce moyen ne doit pas être écarté comme reposant sur une cause juridique distincte de ceux formulés en première instance, qui étaient exclusivement fondés sur l’absence d’information pour obtenir remise ou modération ;
        Considérant que demeurent seul récupéré, ainsi qu’il résulte des termes même non contestés de la décision des premiers juges, des frais d’activités d’un service d’aide et d’accompagnement et des frais de placement dans la section d’accueil temporaire d’un foyer d’accueil et d’hébergement ;
        Considérant que s’agissant de l’hébergement et de l’accueil des adultes handicapés, l’aide sociale intervient pour la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien ; que par frais d’hébergement et d’entretien, il y a lieu d’entendre les frais de nourriture, blanchiment etc. ;
        Considérant qu’en ce qui concerne les frais d’accueil du 1er décembre 1990 au 21 février 2003, au service d’accueil et d’aide à domicile de Schiltigheim, l’aide sociale n’est intervenue que pour la prise en charge de frais d’accompagnement, l’assistée étant hébergée au domicile de ses parents, y prenant ses repas et ne se rendant dans un premier temps au service d’accueil et d’aide à domicile de Schiltgheim que les après-midi de 13 h30 à 17 h00 pour des activités éducatives, puis dans un deuxième temps, alors que son état de santé s’était dégradé, bénéficiait de l’intervention d’une éducatrice qui se rendait à son domicile pour des activités éducatives ; que dans ces conditions la prise en charge à compter du 1er décembre 1990 au 21 février 2003 précitée relève de l’aide sociale facultative ; que les dispositions de l’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles n’y sont pas applicables ; - qu’à la date du fait générateur de la créance litigieuse - pas plus qu’à la date de la présente décision - aucune disposition du règlement départemental d’aide sociale applicable au département du Bas-Rhin ne prévoit la mise en œuvre des dispositions législatives susrappelées ; que ce moyen est d’ordre public et qu’il touche à l’application de la loi ; qu’ainsi il n’y a lieu à récupération à hauteur des frais exposés du 1er décembre 1990 au 21 février 2003, au service d’accueil et d’aide à domicile de Schiltigheim ;
        Considérant que dès avant l’intervention de la loi du 2 janvier 2002, qui a expressément prévue leur existence et renvoyé à des textes d’applications en ce qui concerne les modalités de leur financement, les frais d’hébergement en accueil temporaire dans des foyers d’hébergement pour adultes handicapés n’étaient pas insusceptibles d’être pris en charge par l’aide sociale légale ; qu’ainsi c’est dans ce cadre qu’il y a lieu de statuer pour les frais avancés par l’aide sociale au titre des séjours temporaires de Mlle  Marie-France D... qui s’élèvent à 5.209,79 euros ; qu’il ressort des pièces versées au dossier que Mlle Marie-France D... a été prise en charge au foyer d’accueil spécialisé de Malmerspach pour des séjours temporaires du 15 au 25 juillet 1997, du 13 septembre au 14 octobre 1997, du 8 au 29 novembre 1997, du 13 septembre au 14 octobre 1997, et du 23 au 31 mars 1998 ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale devenu l’article L. 344-5 « (...) Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées dans les établissements et les centres d’aide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers logement sont à la charge : 1o A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non, majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères visées à l’article 8 de la loi no 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finance pour 1970 ; 2o et pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé » ;
        Considérant qu’il ressort du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale et n’est d’ailleurs nullement contesté que Mme Jeanne S... a effectivement assumé la charge effective et constante de la personne handicapée au sens de ces dispositions dans une période de temps suffisante pour que soit applicable l’exonération légale prévue dans un tel cas par l’article L. 344-5 suscité du code de l’action sociale et des familles,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin du 10 octobre 2005, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Strasbourg du 13 avril 2004, sont annulées en tant qu’elle concerne Mme Jeanne S....
        Art. 2. - Il n’y a lieu à récupération à l’encontre de Mme Jeanne S... des sommes avancées par l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement en service d’aide et l’accompagnement à domicile de Schiltigheim et pour l’accueil temporaire de Mlle Marie-France D... au foyer d’accueil de Malmerspach.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer