Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation
 

Dossier no 040433

Mme Jeanne L...
Séance du 29 novembre 2006

Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006

        Vu le recours formé le 27 août 2001 par Mme Lisabella N... tendant à l’annulation de la décision en date du 12 juin 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a confirmé une décision de la Commission d’admission à l’aide sociale de Sannois de récupérer contre donataire une créance représentant les sommes avancées à Mme  L..., sa mère, pour des prestations d’aide ménagère servies du 13 novembre 1995 au 31 décembre 1996 ;
        La requérante fait valoir qu’elle n’a pas eu de donation ; qu’elle a payé le pavillon de sa mère qui en échange lui a légué sa part d’un petit appartement ; qu’au décès de sa mère elle n’a pas reçu plus que son frère et sa sœur ; qu’il n’y a donc aucune raison qu’elle contribue plus que ceux-ci aux charges qui restent à payer ;
        Vu les observations de Mme N... en date du 21 mai 2004 par lesquelles elle soutient que la somme de 290.000,00 F. n’est pas une donation mais le cumul des sommes versées durant 6 années afin de régler le crédit souscrit par sa mère ; qu’elle est âgée de 61 ans, inapte au travail, handicapée à 60 % ; qu’elle ne pouvait faire chaque jour la navette entre son domicile et le logement parisien de sa mère et s’occuper en même temps de ses enfants ; qu’elle a dès lors fait accélérer le déménagement de sa mère à Cormeilles en Parisis ; que c’est pour cette raison, afin de se protéger au mieux et ayant pris conseil, qu’elle a fait souscrire à sa mère une reconnaissance de dettes.
        Vu l’absence d’observations du département du Val-d’Oise ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu la lettre en date du 27 avril 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 novembre 2006, M. Zwingelstein rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles repris de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département(...) 2) contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme L... a bénéficié de prestations d’aide ménagère à la charge du département du 13 novembre 1995 au 31 décembre 1996 ; qu’il en est résulté pour le département une créance de 2.638,28 Euro ;
        Considérant que la commission d’admission à l’aide sociale de Sannois a décidé, le 17 juillet 2000, la récupération d’une somme de 2.638,28 Euro sur Mme Lisabella N... qui aurait reçu une somme de 44.210,22 Euro, que le département analyse comme une donation ; que Mme N... soutient que c’est à tort que la somme en question a été qualifiée de donation mais qu’il s’agit d’une dette de Mme L... à son égard ; qu’elle fournit une reconnaissance de dette passée devant notaire et datée du 1er juin 1993 ; que Mme  L... a établi une attestation aux termes de laquelle elle reconnaît n’avoir jamais donné d’argent à sa fille ; qu’une attestation a été présentée par le Crédit Lyonnais d’après laquelle, de juillet 1993 mai 1999, Mme N... a fait chaque mois un chèque à Mme  L... de 2.959,00 F (451,00 Euro) ; que le département n’a pas fourni d’explication sur ces pièces du dossier ; qu’il existe ainsi des éléments concordants permettant de considérer qu’il n’y a pas eu de donation de Mme L... en faveur de Mme N... ; que dès lors la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 12 juillet 2001 ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Sannois du 17 juillet 2000 doivent être annulées,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise en date du 12 juillet 2001 ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Sannois du 17 juillet 2000 sont annulées.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 novembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Centlivre, assesseur, M. Zwingelstein, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer