Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Modération
 

Dossier no 042236

Mme Suzanne M...
Séance du 23 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 14 décembre 2006

        Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 30 août 2004, la requête présentée 1) par Mme Liliane P... et par 2) Mme Mireille V..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Savoie du 28 janvier 2004 a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Bozel du 25 juin 1999, décidant le recouvrement de la créance d’aide sociale départementale compte tenu d’une donation ;
        Mme Liliane P... soutient qu’en date du 3 mars 1989, elle a reçu en donation divers biens immobiliers appartenant à sa mère pour un montant de 9.980,23 euros correspondant au tiers de la somme de 196.399,00 euros répartis équitablement entre elle, sa sœur, et son frère ; que dans ce montant de 196.399,00 euros avait été rapportée la valeur de deux lots réactualisés portant sur une maison à la Perrière ayant fait l’objet d’une donation précédente en sa faveur en date du 20 juillet 1977, consistant en une cave et un premier étage pour une valeur de 9.299,39 euros ; qu’en ce qui concerne sa sœur Mireille par ce même acte en date du 20 juillet 1977, elle percevait une cave et le rez-de-chaussée de cette même maison pour un montant de 7.858,74 euros ; que ce recours sur donation faisait suite à l’octroi pour sa mère d’une aide ménagère de janvier 1991 janvier 1993 pour un montant total de 1.370,96 euros et d’une allocation compensatrice pour tierce personne de février 1993 octobre 1998 pour un montant de 27.870,16 euros ; que par décision du 25 juin 1999, la commission d’admission à l’aide sociale, a décidé la récupération de la créance d’un montant de 12.634,67 euros, correspondant au montant de la donation consentie le 3 mars 1989, de laquelle a été déduite la somme de 53,36 euros, au titre d’un bien donné par M. C..., son père, en 1977 ; que son frère Joël C... a interjeté appel de la décision du 25 juin 1999 de la commission d’admission à l’aide sociale ; qu’en date du 23 septembre 1999, la commission départementale d’aide sociale a décidé de limiter le recours exercé à son encontre à la somme de 1.067,14 euros ; que cette même commission a maintenu la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 25 juin 1999, de récupération en ce qui la concerne ainsi que sa sœur ; qu’elle a alors saisi la commission centrale d’aide sociale ; qu’en sa séance du 27 mai 2002, la commission centrale d’aide sociale a renvoyé le dossier à la commission départementale d’aide sociale ; qu’en sa séance du 28 janvier 2004, la commission départementale d’aide sociale de Savoie a maintenu en ce qui la concerne, la récupération de la créance départementale à hauteur de 4.211,56 euros ; qu’en application des dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles elle forme un recours contre cette décision ; qu’en effet, si elle ne conteste pas le principe de la créance, compte tenu de la réglementation en vigueur et de la donation intervenue en 1989, elle sollicite une réduction de la créance comme cela a été le cas pour son frère Joël ; qu’elle émet toutefois une réserve quant au principe de la créance qui resterait due compte tenu des dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles selon lequel en deçà d’un certain seuil restant à définir, il n’est pas procédé au recouvrement s’agissant de prestations d’aide sociale ; qu’en ce qui la concerne elle a accueilli sa mère de 1977 jusqu’en 1991 au 1er étage de la maison de la Perrière qu’elle avait reçue en donation le 20 juillet 1977 ; que de 1991 à 1993, sa mère a occupé le rez-de-chaussée de cette maison alors que la propriété avait été consentie à sa sœur Mireille par donation du 20 juillet 1977 ; qu’elle attire l’attention de la commission qu’en sa qualité de tierce personne de sa mère, elle avait perçu un salaire compte tenu de ses interventions à ses côtés ; qu’il lui parait paradoxal de reverser la totalité de la somme qu’elle a perçue, alors que cette rétribution correspondait à un service parfaitement justifié ; qu’elles ont d’un commun accord préféré que ce soit elle qui intervienne comme personne rémunérée au lieu d’une personne étrangère à la famille ; qu’à l’époque sa mère avait quitté le 1er étage de la maison de la Perrière qu’elle occupait n’étant plus autonome pour loger chez elle de 1993 à 1999 ;
        Mme Mireille V... soutient que si elle ne conteste pas le principe de la créance qui lui reste due compte tenu de la législation en vigueur et de la donation intervenue en 1989, elle sollicite une réduction de la créance ; qu’elle émet toutefois une réserve quant au principe de la récupération compte tenu des dispositions prises en application de l’article L. 132 du code de l’action sociale et des familles selon lequel en deçà d’un certain seuil restant à définir, il n’est pas procédé au recouvrement s’agissant de prestations d’aide sociale ; qu’en ce qui la concerne, elle a accueilli sa mère au rez-de-chaussée de la maison de la Perrière dont elle lui avait consenti la propriété par donation du 20 juillet 1977, à compter de 1991, après avoir rénové la partie rez-de-chaussée qu’elle occupait ; que préalablement sa mère a occupé de 1977 à 1991, le premier étage de cette maison dont la propriété avait été consentie à sa sœur Liliane par le même acte de donation du 20 juillet 1977 ; qu’elle s’est quotidiennement occupé de sa mère et que c’est pour cette raison qu’elle a bénéficié avec sa sœur de la donation de 1977 ; que son frère n’a même jamais daigné prendre en charge, même financièrement leur mère ; que la dite donation ayant été rapportée dans le cadre de celle de 1989, son frère n’a eu à subir aucun déséquilibre qui pourrait justifier le maintien à hauteur de 4.211,56 euros du recouvrement de la créance départementale ;
        Vu le courrier du président du conseil général de la Savoie en date du 27 septembre 2005, qui récapitule l’historique du dossier des requérants en évoquant notamment que Mme Suzanne M..., décédée le 9 septembre 1999, a bénéficié d’une allocation compensatrice pour tierce personne de février 1993 octobre 1998, pour un montant de 27.870,16 euros, ainsi que de l’aide ménagère de janvier 1991 janvier 1993, pour un montant de 8.992,89 euros ; que lors du renouvellement du dossier il a été constaté qu’une donation a été consentie par Mme M... et son ex-époux M. François C... le 3 mars 1989 au profit de leurs trois enfants ; que le montant total de la donation s’élevait à 29.940,83 euros représentant 53,36 euros de biens donnés par M. C... et 29.887,48 euros de biens donnés par Mme M... ; qu’il est également à noter qu’une donation antérieure a été consentie par Mme M... au profit de ses deux filles le 20 juillet 1977, et a été rapportée dans la donation de 1989 à raison de 9.393,91 euros, pour Mme P... et de 7.858,90 euros pour Mme V... ; qu’après audition de Mmes P... et V... en sa séance du 16 avril 1999, la commission d’aide sociale décide de surseoir et invite les donataires à produire les justificatifs de leur situation familiale et financière ; qu’il en ressort que Mme P... est mariée avec un enfant majeur et un enfant mineur à charge et que leurs ressources annuelles s’élèvent à 38.313,64 euros ; qu’en ce qui concerne Madame V..., elle est mariée avec un enfant majeur à charge et des ressources annuelles de 34.125,41 euros ; qu’enfin Monsieur C... fait part de ressources modestes sans pièces justificatives, ne donnant pas d’éléments sur sa situation familiale mais faisant part de problèmes rencontrés avec sa mère dans son enfance (abandon à 8 mois, séparation du milieu familial, absence totale de contact avec ses sœurs...) et du sentiment de ne pas être concerné par cette affaire ; qu’en sa séance du 25 juin 1999, le dossier est à nouveau examiné et qu’il est décidé du recouvrement de la somme de 12.634,67 euros soit 4.211,56 euros pour chacun des trois membres de la fratrie compte tenu de la donation consentie (montant total de la donation - part donnée par le père - donation antérieure rapportée) ; qu’en date du 23 septembre 1999, la commission départementale d’aide sociale sur recours de M. C... prend connaissance du décès de sa mère, ses sœurs ne l’ayant vraisemblablement pas informé ; que cette commission limite le recours exercé à l’encontre de M. C... à la somme de 1.067,14 euros ; que Mmes V... et P... n’ont pas exercé de recours ; qu’elles ont cependant saisi la commission centrale d’aide sociale ; qu’en sa séance du 27 mai 2002, elle rejette l’appel de M. C... et transmet les requêtes de Mmes V... et P... à la commission départementale d’appel ; qu’en sa séance du 28 janvier 2004, la commission départementale maintient le recouvrement de la créance départementale à hauteur de 8.423,12 euros soit 4.211,56 euros pour Mme V... et 4.211,56 euros pour Mme P... ;
        Vu le nouveau courrier de Mme Mireille V... en date du 4 octobre 2004, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle sollicite une réduction de la créance comme cela a été le cas pour son frère Joël ;
        Vu le nouveau courrier de Mme Liliane P... en date du 17 novembre 2005, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que sa mère était à l’époque divorcée et sans revenu, son père ne versant pas la pension alimentaire ; qu’elle joint photocopie des poursuites pour abandon de famille ; que sa sœur et elle n’avaient souvent qu’un seul repas par jour ; qu’elle joint également l’extrait de l’audience du tribunal de grande instance d’Albertville ; que depuis sa plus petite enfance elle a toujours aidé sa mère malade ; qu’elle joint également le compte rendu de l’audience du 21 février 1969, précisant que sa mère ne pouvait se livrer à aucun travail pour raisons médicales ; que depuis le 24 novembre 1977, sa mère était titulaire d’une carte d’invalidité à 80 % ; qu’elle s’est installée avec sa famille dans la même maison que sa mère afin de pouvoir l’aider au quotidien ; qu’elle lui donnait ses médicaments, lui faisait ses courses, son ménage, lui lavait son linge et lui préparait ses repas ; que de surplus elle s’occupait de sa famille, de son appartement et travaillait à temps complet chez un employeur ; qu’elle a assumé toutes ces tâches pendant treize ans de 1978 à 1991 ; que la voyant très fatiguée, sa mère prit une aide ménagère en 1991 pour la soulager ; qu’à partir de 1993, sa mère ayant une polyarthrite rhumatoïde, ne pouvant plus rester seule, tombant et ne tenant plus sur ses jambes, elle l’a prise avec elle dans sa famille ; qu’il fallait également l’aider à la nourrir ; qu’elle sollicite une réduction de la dette ;
        Vu le nouveau courrier de Mme Mireille V... en date du 19 décembre 2005, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle ne comprend pas pourquoi le recours exercé envers elle et sa sœur est différent de celui de Joël, ce dernier ayant bénéficié de la même part d’héritage qu’elles ; qu’elle relève que Joël dit avoir des ressources modestes sans en communiquer le montant ni fournir de justificatifs ; qu’elle précise également que Joël n’a pas été abandonné par leur mère ; que celle-ci a été contrainte de le mettre chez une nourrice car très malade et dépressive, elle ne pouvait pas s’occuper d’un jeune enfant ; que leur mère, elle-même et sa sœur allaient voir leur frère une fois par semaine ; que contrairement à elles, il était heureux chez sa nourrice ; qu’elle a eu une enfance difficile, qu’elle devait tout faire à la maison vu les faibles ressources de sa mère ; qu’elle avait huit ans quand leur père les a abandonnés et que sa scolarité a été très perturbée vu qu’elle devait souvent rester auprès de sa mère ; que son frère n’a pas connu cela et avait une vie saine ; qu’il ne s’est jamais soucié de sa mère tout en la sachant malade, il n’est jamais venu la voir et n’a jamais daigné la prendre en charge ; qu’en 1991 elle a accueilli sa mère au rez-de-chaussée de la maison qu’elle lui avait donnée en donation en 1977, et qu’elle-même et sa sœur ont dû faire de grosses réparations dans cette maison qui était délabrée ; qu’avant 1991, sa mère occupait le premier étage dont la propriété avait également été consentie ; que ces donations ont été rapportées dans le cadre de celle de 1989 ; qu’au partage, les trois parts étaient égales ; qu’elle sollicite une nouvelle fois une réduction de la créance ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code civil ;
        Vu la lettre du 9 février 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, Mme Mireille V..., Mme  Lilaine P... , en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que par décision du 5 juillet 2002, la commission centrale d’aide sociale a renvoyé à la commission d’admission à l’aide sociale de la Savoie les requêtes dont elle était saisie en date du 6 avril 2002, par Mmes Mireille V... et Liliane P... dirigées contre une décision de la commission départementale d’aide sociale de la Savoie en date du 23 septembre 1999, qu’elle a considérées comme contestant en réalité la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Bozel du 25 juin 1999 ; qu’elle a en outre constaté, en l’état du dossier, qu’aucune justification de la notification de cette décision aux requérantes n’avait été produite ; que c’est en cet état qu’elle a renvoyé à la commission départementale d’aide sociale de la Savoie le jugement de la demande de Mmes Mireille V... et Liliane P... dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Bozel du 25 juin 1999,
        Considérant que par la décision attaquée la commission d’admission à l’aide sociale de la Savoie relève que Mesdames Mireille V... et Liliane P... n’ont pas « fait appel » de ladite décision ; qu’il ressort toutefois de la décision de la commission centrale d’aide sociale du 5 juillet 2002, qui est définitive et s’impose sur ce point à la juridiction de renvoi que, faute qu’il soit justifié d’une notification à Mmes Mireille V... et Liliane P... de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Bozel du 25 juin 1999 (ladite décision ayant au vu de la pièce 25 du dossier, été adressée à leur mère, alors non décédée, donatrice), la demande regardée comme dirigée contre ladite décision est recevable ; que c’est par suite, à tort, que les premiers juges ont, en méconnaissance à la fois de l’autorité de la chose jugée par la présente juridiction dans la même instance et des éléments de preuve apportés par le dossier qui leur a été soumis, rejeté la demande de Mmes Mireille V... et Liliane P... pour défaut « d’appel » contre la décision du 25 juin 1999.
        Considérant que dans leur requête, à nouveau juridiquement autodidacte, Mmes Mireille V... et Liliane P... qui, en réalité, se bornent à poursuivre leurs prétentions de rétablissement d’égalité des parts successorales des trois enfants de Mme Suzanne M..., poursuite pour l’essentiel qui n’est pas l’objet de la présente instance, doivent être regardées toutefois comme ayant nécessairement contesté, comme elles ont entendu le faire, la fin de non recevoir opposée par la commission départementale d’aide sociale de la Savoie ; que dans ces conditions, il ne leur sera pas opposé, dans les circonstances de l’espèce, l’absence de contestation d’une telle fin de non recevoir.
        Considérant qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande.
        Considérant qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier de la commission centrale d’aide sociale que la notification de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Bozel en date du 25 juin 1999, ait été faite à Mmes Mireille V... et Liliane P... ou qu’elles en aient eu connaissance dans les conditions de nature à faire courir à leur encontre le délai de recours contentieux, alors qu’en réalité elles traitaient alors l’ensemble de l’affaire sur un plan extra contentieux avec M. Hervé G... député de la Savoie.
        Sur la légalité de la décision attaquée.
        Considérant que les dispositions relatives au seuil de récupération applicable aux prestations à domicile sont applicables au recours contre la succession mais non au recours contre le donataire.
        Sur les conclusions à fin de modération.
        Considérant que dans son mémoire en date du 22 août 2000, présenté devant la commission centrale d’aide sociale, le président du conseil général de la Savoie a acquiescé aux conclusions sur ce point des requérantes en laissant la remise ou la modération à l’appréciation de la commission centrale d’aide sociale ; que ni devant la commission départementale d’aide sociale.
        devant laquelle le dossier a été renvoyé, ni devant la commission centrale d’aide sociale dans son mémoire en date du 27 septembre 2005, se bornant à retracer l’historique du dossier, il n’est revenu sur cet acquiescement, qui est en conséquence maintenu ; que si s’agissant de la légalité de la décision de récupération, le juge ne peut considérer que l’acquiescement de l’intimé aux conclusions de l’appelant entraîne le non-lieu à statuer, que pour autant qu’il ne soit pas fondé sur des motifs illégaux, il n’en est, en toute hypothèse, pas ainsi s’agissant des conclusions aux fins de remise ou de modération, qui relèvent du plein contentieux subjectif et non comme les conclusions mettant en cause la légalité de la décision administrative, du plein contentieux objectif ; qu’en l’espèce, l’acquiescement de l’administration aux conclusions des requérantes, alors même que la décision administrative litigieuse émane de la commission d’admission à l’aide sociale, rend sans objet la requête ; qu’il y a lieu, par suite, de déclarer sans objet ladite requête de Mmes Mireille V... et Liliane P... étant observé que ladite requête ne tendant qu’a une modération - non à la remise - de la créance dans les mêmes proportions que celles qui avaient été retenues initialement pour M. C... ; c’est dans cette limite que pour l’exécution de la présente décision, il y aura lieu pour l’administration d’y pourvoir, celle-ci demeurant fondée à recouvrer le surplus de la créance litigieuse.

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Savoie du 29 janvier 2004 est annulée.
        Art. 2. - La récupération décidé à l’encontre de Mmes Mireille V... et Liliane P... par la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Bozel du 25 juin 1999 est ramenée pour chacune en ce qui la concerne à 2.500,28 euros.
        Art. 3. - La décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Bozel en date du 25 juin 1999 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 2.
        Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 14 décembre 2006.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer