Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Aide ménagère
 

Dossier no 050102

Mme Lucie F...
Séance du 13 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 9 février 2007

        Vu les recours formés les 29 novembre et 1er décembre 2004 respectivement par M. Max F... et Mme Paule F... tendant à l’annulation d’une décision du 3 septembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Gap Est, en date du 13 juillet 2005, de récupération à l’encontre des donataires à parts toutefois égales des sommes avancées par le département à Mme  Lucie F... au titre des services ménagers à domicile pour la période du 1er juin 1998 au 31 décembre 1993 ;
        Les requérants contestent cette décision, Mme F... soutenant que la somme totale récupérée n’a pas été réduite ; M. F..., dont la part lui incombant est augmentée, que la récupération n’est pas effectuée au prorata des biens donnés ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu les lettres en date du 25 novembre 2005 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les requérants de la possibilité d’être entendus ;
        Vu la lettre en date du 29 novembre 2005 de M. Max F... informant le Secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale de l’annulation de son recours ;
        Après avoir entendu en séance publique le 13 décembre 2006, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant d’une part, qu’aux termes des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-8, 2o du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par l’administration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ; d’autre part, qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ; qu’en cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail des donataires,
        Considérant que M. Max F..., par lettre du 29 novembre 2005, demande l’annulation de son recours en date du 30 novembre 2004 contre la décision de la commission départementale des Hautes-Alpes en date du 3 septembre 2004 confirmant la récupération sur les donataires des sommes avancées à Mme F... au titre des services ménagers à domicile ; que ce courrier est un désistement pur et simple et que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Lucie F..., décédée le 17 août 1998, a bénéficié des services ménagers à domicile du 1er juin 1988 au 31 décembre 1993 ; que Mme Paule F..., sa fille et requérante, étant venue habiter avec elle à la liquidation de sa retraite, le bénéfice des services ménagers à domicile ont été supprimés à compter du 1er janvier 1994, pour ressources du foyer supérieures au plafond ; que les sommes ainsi avancées à Mme Lucie F... se sont élevées au total à 3.977,07 Euro ; que par acte en date du 18 novembre 1995, Mme F... a fait donation à ses enfants d’une partie de biens d’une valeur totale de 60.979,61 Euro, pour un montant de 34.301,03 Euro, dont 11.433,68 Euro pour la part reçue par M. Max F... et 22.867,35 Euro pour la part donnée à la requérante ;
        Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes, en date du 3 septembre 2004, a confirmé la décision de la commission d’admission de Gap Est du 10 avril 2003 de récupérer les sommes avancées à Mme F... au titre des services ménagers à domicile, en répartissant toutefois à parts égales (1.988,54 Euro) entre les deux donataires, et non plus au prorata de la valeur des biens reçus par chacun, le montant de 3.977,07 Euro à récupérer ;
        Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par l’article 146 susmentionné applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles, que les sommes récupérées correspondent à la créance départementale au titre des services ménagers à domicile dont a bénéficié Mme F... et ne dépassent pas la valeur des biens donnés ; qu’aucun seuil n’est opposable pour l’action en récupération à l’encontre des donataires ; que la décision attaquée, si elle confirme la récupération de la créance départementale de 3.977,07 Euro sur les deux donataires, a néanmoins revu la part incombant à chacun - précédemment fixée au prorata de la valeur des biens reçus, soit 1.491,40 Euro pour M. F... et 2.485,00 Euro pour sa sœur - en répartissant entre eux à égalité (1.988,54 Euro chacun) la somme de 3.977,07 Euro ; que dans ces conditions, la requérante qui se plaint de ce que la décision attaquée n’a pas réduit la créance totale du département, n’est pas fondée à contester cette décision qui a pris en compte les moyens qu’elle a invoqués selon lesquels elle a des ressources modestes, elle avait gardé ses parents et habite leur appartement dont elle a racheté la part reçue par son frère ; que dès lors, son recours ne saurait être accueilli ; qu’il lui appartient - ainsi d’ailleurs qu’à celui-ci qui s’est désisté de son recours - de solliciter, le cas échéant, l’octroi de délais auprès des services du Trésor, pour s’acquitter de la somme qui lui est demandée,

Décide

        Art. 1er. - Il est donné acte à M. Max F... de sa demande de désistement.
        Art. 2. - Le recours de Mme Paule F... est rejeté.
        Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
        Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 Décembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 9 février 2007.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer