Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Insertion
 

Dossier no 031197

M. Nicolas J...
Séance du 22 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007

        Vu, 1o , la requête du 17 mai 2003, présentée par M. Nicolas J..., qui demande, d’une part, d’annuler la décision du 14 mars 2003 de la commission départementale d’aide sociale du Morbihan en tant qu’elle a, par son article 1er, rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 30 octobre 2002 du préfet du Morbihan suspendant à compter du 1er novembre 2002 le versement à son profit de l’allocation de revenu minimum d’insertion, d’autre part, d’annuler cette dernière décision ;
        Le requérant soutient que la citation par la commission départementale d’aide sociale de l’article 14 de la loi du 1er décembre 1988 est erronée ; que l’article L. 262-20 du code de l’action sociale et des familles ne requière l’avis de la commission locale d’insertion que sur la mise en œuvre d’un contrat d’insertion, alors qu’en l’espèce le litige porte sur l’établissement de ce contrat ; que l’article L. 262-19 prévoit la prorogation du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion par le représentant de l’Etat au seul vu du contrat d’insertion établi dans les conditions prévues à l’article L. 262-37 ; que la commission départementale d’aide sociale a fondé sa décision sur les prévisions de la circulaire du ministre des affaires sociales et de l’intégration et du délégué interministériel au revenu minimum d’insertion no 93-04 du 27 mars 1993 relative à la mise en œuvre du revenu minimum d’insertion : dispositif d’insertion et notamment sur ses paragraphes 2.4.1 et 2.3.2.6, sans appliquer ces textes pris dans leur ensemble ; que ce texte ne prévoit pas l’assimilation de l’absence de signature du contrat d’insertion à un défaut d’adhésion aux termes de celui-ci ; qu’en tout état de cause, les termes de cette circulaire dont il n’a pas eu connaissance ne lui sont pas opposables ; que la suspension de l’allocation ne peut intervenir lorsque la non exécution du contrat ou les retards ou blocages dans son établissement sont imputables aux services chargés de le conclure avec l’intéressé ; que seules les dispositions du code de l’action sociale et des familles sont susceptibles de fonder légalement les décisions prises à son encontre ; que le défaut de signature d’un contrat d’insertion, qui n’est pas un contrat au sens du droit civil mais un simple engagement moral, ne saurait remettre en cause son existence ;
        Vu, 2o , la requête du 21 mai 2003, présentée par M. René S..., président de la commission locale d’insertion de Ploërmel, qui demande, d’une part, l’annulation de la décision du 14 mars 2003 de la commission départementale d’aide sociale du Morbihan en tant qu’elle a, par son article 2, rétabli le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion au bénéfice de M. Nicolas J... à compter du 1er décembre 2002, d’autre part, le rejet des conclusions présentées par ce dernier devant la commission centrale d’aide sociale et la commission départementale d’aide sociale ;
        Le requérant soutient que le contrat d’insertion présenté par l’allocataire se borne à prévoir la poursuite de ses activités associatives à temps plein, lesquelles sont exercées bénévolement, sans envisager à aucun moment un projet professionnel qui lui permettrait d’acquérir une autonomie financière ; que le revenu minimum d’insertion n’a pas vocation à se substituer à une activité rémunératrice ; qu’une telle activité n’implique pas l’abandon par M. Nicolas J... de son action bénévole ; que celui-ci, malgré les demandes de précisions de la commission locale d’insertion, n’a pour l’heure pas envisagé de projet professionnel réaliste ; qu’il a décliné les propositions d’accompagnement professionnel qui lui ont été faites ; que la collaboration avec lui est à ce jour impossible ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire du 18 août 2004 présenté par M. Nicolas J..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l’avis de la commission locale d’insertion recommandant la poursuite de la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont il était bénéficiaire n’a pas été suivi d’une décision préfectorale ; que l’accompagnement professionnel proposé par la commission locale d’insertion relève de l’agence nationale pour l’emploi auprès de laquelle il est inscrit ;
        Vu le mémoire du 3 mai 2005 présenté pour M. Nicolas J..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; il soutient en outre que la commission départementale d’aide sociale a commis une erreur de droit en omettant de relever d’office l’incompétence dont est entachée la décision du 30 octobre 2002 suspendant à compter du 1er novembre 2002 le versement à son profit de l’allocation de revenu minimum d’insertion, alors que ce pouvoir appartient au seul représentant de l’Etat et qu’il n’est pas établi que ce dernier avait régulièrement délégué sa signature à l’auteur de cette décision ; qu’elle a entaché sa décision de défaut de base légale en la fondant sur les termes de la circulaire no 93-04 du 27 mars 1993, qui ne sont pas opposables aux administrés ; qu’elle a de nouveau entaché sa décision d’erreur de droit en jugeant que le défaut de signature d’un contrat d’insertion devait être reconnu comme un manquement aux règles de l’insertion, alors que les dispositions légales et réglementaires applicables ne prévoient pas que ce dernier motif puisse justifier la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’en supposant que la commission départementale d’aide sociale ait entendu confirmer la décision préfectorale, conformément à l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles, au motif de l’absence d’établissement du contrat d’insertion de son fait et sans motif légitime de sa part, elle a en tout état de cause commis une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que le défaut de signature du contrat d’insertion ne peut être assimilé à un défaut d’établissement de celui-ci, qu’en l’espèce, l’intéressé a bien rempli la partie du formulaire intitulé « contrat d’insertion » qui le concernait, donnant ainsi une existence matérielle au contrat et que la commission locale d’insertion a de son côté refusé d’apposer sa signature, ce qui excluait que le défaut d’établissement du contrat pût lui être exclusivement imputable ; que l’appel présenté par le président de la commission locale d’insertion de Ploërmel est irrecevable dès lors que celui-ci ne justifie ni de sa capacité, ni de sa qualité, ni de son intérêt pour agir contre la décision de la commission départementale d’aide sociale ; que cet appel est, en outre, infondé, dès lors que la mission de la commission locale d’insertion est exclusivement de vérifier l’existence du contrat d’insertion qu’elle conclut avec le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion et non de porter une appréciation sur son contenu ; qu’en tout état de cause, le contenu du projet de contrat qu’il avait présenté justifiait sa validation, dès lors qu’il entrait dans les prévisions des 3o et 4o de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoient qu’il peut porter sur des actions permettant aux bénéficiaires de développer leur autonomie sociale ou d’améliorer leur habitat, qu’il avait donné tous compléments d’information utiles par télécopie adressée à la commission locale d’insertion le 12 mars 2003, et qu’il envisageait également la recherche d’une formation en informatique ;
        Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête de M. Nicolas J... a été communiquée au préfet du Morbihan et au président du conseil général du département du Morbihan qui n’ont pas produit d’observations ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 1111-88 du 12 décembre 1988 modifiés ;
        Vu l’arrêté no 2002-222 du 23 août 2002 portant délégation de signature du préfet du Morbihan à Mme Even (Anne-Yvonne), directrice départementale des affaires sanitaires et sociales par intérim, notamment son article 2 ;
        Vu les lettres en date du 26 janvier 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 22 décembre 2006 M. Daumas (Vincent), rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que M. Nicolas J... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter d’avril 2002 ; qu’un contrat d’insertion a été élaboré entre M. Nicolas J... et les services chargés de l’insertion, que ce dernier a refusé de signer ; qu’en l’absence d’établissement du contrat d’insertion, le préfet du Morbihan a décidé le 30 octobre 2002, sur proposition de la commission locale d’insertion de Ploërmel, la suspension, à compter du 1er novembre 2002, du versement à M. Nicolas J... de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’après que ce dernier eut finalement accepté de signer ce contrat, la commission locale d’insertion de Ploërmel a délivré le 6 janvier 2003 un avis refusant de le valider au vu de son contenu ; que M. Nicolas J... a contesté ces deux décisions devant la commission départementale d’aide sociale du Morbihan qui, statuant par une seule décision du 14 mars 2003, a rejeté sa première demande et accueilli la deuxième en annulant le refus de validation de son contrat opposé par la commission locale d’insertion et en prononçant la reprise du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er décembre 2002 ; que M. Josse (Nicolas) et M. René S..., président de la commission locale d’insertion de Ploërmel, font tous deux appel de cette dernière décision ;
        Sur la requête de M. René S... :
        Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale attaquée a été notifiée à la commission locale d’insertion de Ploërmel le 31 mars 2003 ; que cette décision pouvait, ainsi que ses mentions le précisaient, être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification en écrivant au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Morbihan ; que la requête de M. René S... est parvenue à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Morbihan le 7 août 2003 ; qu’elle est par suite, en tout état de cause, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la qualité pour agir de ce dernier, irrecevable et ne peut qu’être rejetée ;
        Sur la requête de M. Nicolas J... :
        Considérant que l’article L. 262-20 du code de l’action sociale et des familles, issu de l’article 14 de la loi du 1er décembre 1988, dispose, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Le droit à l’allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l’Etat dans le département, après avis de la commission locale d’insertion sur la mise en œuvre du contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d’insertion. A défaut de transmission de l’avis de la commission locale d’insertion avant le terme imparti au renouvellement, le versement de l’allocation est maintenu et la décision de renouvellement différée jusqu’à réception de cet avis par le représentant de l’Etat dans le département. Le versement de l’allocation peut être suspendu par le représentant de l’Etat si la commission locale d’insertion est dans l’impossibilité de donner son avis du fait de l’intéressé et sans motif légitime de la part de ce dernier. L’intéressé peut faire connaître ses observations, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix » ;
        Considérant que cet article n’est applicable qu’à la situation d’un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ayant déjà conclu un contrat d’insertion ; que par suite, M. Nicolas J... est fondé à soutenir que la commission départementale d’aide sociale a méconnu le champ d’application de ces dispositions ;
    Considérant, toutefois, qu’aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion et au vu des éléments utiles à l’appréciation de la situation sanitaire, sociale, professionnelle, financière des intéressés et de leurs conditions d’habitat, il est établi entre l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge, d’une part, et la commission locale d’insertion dans le ressort de laquelle réside l’allocataire, d’autre part, un contrat d’insertion faisant apparaître : 1o La nature du projet d’insertion qu’ils sont susceptibles de former ou qui peut leur être proposé ; 2o La nature des facilités qui peuvent leur être offertes pour les aider à réaliser ce projet ; 3o La nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités d’insertion qu’implique la réalisation de ce projet et les conditions d’évaluation, avec l’allocataire, des différents résultats obtenus«  ; qu’aux termes de l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : »Lors de la demande initiale, l’allocation est attribuée pour une durée de trois mois par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions prévues à l’article L. 262-3. Le droit à l’allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le représentant de l’Etat dans le département au vu du contrat d’insertion établi dans les conditions fixées à l’article L. 262-37. Le défaut de communication du contrat d’insertion dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa ne peut conduire à l’interruption du versement de l’allocation lorsque la responsabilité est imputable aux services chargés de conclure ledit contrat avec l’intéressé. Si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat d’insertion n’est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l’allocation est suspendu par le représentant de l’Etat après avis de la commission locale d’insertion prévue à l’article L. 263-10, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations«  ;
        Considérant qu’il résulte des textes précités que la validité du contrat d’insertion conclu entre le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion et les services chargés de l’insertion est subordonnée à l’engagement du bénéficiaire en faveur des activités d’insertion qu’il prévoit, laquelle doit se traduire par la signature, par ce dernier, de ce contrat ; qu’une telle signature est, au demeurant, la seule preuve matérielle qui puisse être apportée de l’adhésion du bénéficiaire au contenu du contrat d’insertion ; que les circonstances que le contrat d’insertion, d’une part, ne serait pas un contrat au sens du droit civil, d’autre part, que son établissement ne serait, dans la pratique, pas systématique, sont sans incidence sur l’existence de l’obligation légale, pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, de conclure un tel contrat ;
        Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la suite de sa réunion du 22 septembre 2002, durant laquelle la commission locale d’insertion de Ploërmel avait constaté l’absence de signature du contrat d’insertion de M. Nicolas J... soumis à son approbation, celle-ci a adressé à ce dernier un courrier recommandé qui le prévenait de ce qu’en l’absence de cette signature signifiant sa non-adhésion au contenu du contrat, la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion pourrait être proposée au préfet, et l’invitait à se présenter à la commission locale lors de sa réunion du 28 octobre 2002 ; que M. Nicolas J..., qui n’a pas donné suite à cette invitation, s’est borné à contester, par lettre du 19 octobre 2002, l’assimilation du défaut de sa signature à une absence d’établissement du contrat ; que par suite, et compte tenu de ce qui précède, le non-établissement du contrat d’insertion de M. Nicolas J... est imputable au seul intéressé, sans motif légitime de sa part ;
        Considérant, par ailleurs, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
        Considérant, enfin, que par arrêté du 23 août 2002 susvisé, produit au dossier, dont il résulte de l’instruction qu’il a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan d’août 2002, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme Anne-Yvonne E..., directrice départementale des affaires sanitaires et sociales par intérim, pour prendre, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions, à l’exception de celles intervenant dans certaines matières limitativement énumérées parmi lesquelles ne figuraient pas les décisions relatives au revenu minimum d’insertion ; que l’article 3 de ce même arrêté précise qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne-Yvonne E..., la délégation est exercée, notamment, par M. Jean-Jacques G..., inspecteur principal des affaires sanitaires et sociales ; que par suite, le moyen tiré par M. Nicolas J... de ce que le signataire de la décision du 30 octobre 2002 suspendant le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont il était bénéficiaire, signée « pour le préfet et par délégation, la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales par intérim, pour la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales par intérim, l’inspecteur principal Jean-Jacques G... », serait incompétent, manque, en tout état de cause, en fait ;
        Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que M. Nicolas J... n’est pas fondé à se plaindre de ce que la commission départementale d’aide sociale du Morbihan a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 octobre 2002 du préfet du Morbihan suspendant à compter du 1er novembre 2002 le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont il était bénéficiaire,

Décide

        Art. 1er. - La requête de M. René S... est rejetée.
        Art. 2. - La requête de M. Nicolas J... est rejetée.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 décembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer