Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 031289

M. Nourédine B...
Séance du 14 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006

        Vu la requête du 7 février 2003 présentée pour M. Nourédine B... par Maître Laetitia L... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis du 9 décembre 2002 rejetant sa demande tendant à l’annulation des décisions des 23 mai et 26 juin 2002 du préfet de la Seine-Saint-Denis suspendant puis mettant fin à ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
        Le requérant soutient que l’association au sein d’une société dont fait état l’administration résulte d’une fausse déclaration de M. D... auprès du registre du commerce de Bobigny et d’une imitation de sa signature ; qu’il a saisi le 28 mai 2002 le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny d’une plainte et a adressé une lettre au juge chargé de la surveillance du registre du commerce de Bobigny le 6 juillet 2002 afin de demande la radiation de son nom en tant qu’associé de la société EGB Pinheira ; qu’il n’a jamais donné son accord à la création de la société, d’ailleurs domiciliée à une fausse adresse ; qu’il est sans ressources depuis l’interruption de ses droits, vivant de la charité d’associations ; qu’il doit être réintégré dans ses droits à compter du 23 mai 2002 ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
        Vu les lettres du 28 janvier 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2006 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 alors applicable, devenu l’article L. 262-1 du code de la famille et de l’aide sociale : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988, alors en vigueur : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
        Considérant qu’à la suite de la découverte que M. Nourédine B... serait associé de la société EGB Pinheira, dont M. D... possède 80 % des parts, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu les droits du requérant à l’allocation de revenu minimum d’insertion le 23 mai 2002, puis y a mis fin par une décision du 26 juin 2002 ; que la commission départementale d’aide sociale a confirmé ces décisions le 9 décembre 2002 en estimant que l’intéressé n’apportait pas la preuve qu’il n’était pas associé de cette société, comme l’indiquent les statuts de cette dernière datés du 15 février 1999 ;
Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction que M. Nourédine B... conteste avec constance avoir consenti à une telle association ; qu’il a déposé une plainte à l’encontre de M. D... devant le ministère public, dont une mesure d’instruction diligentée n’a pas permis d’identifier le résultat ; qu’il a requis du juge chargé de la surveillance du registre du commerce la radiation de son nom des statuts de la société ; que les diligences du requérant ont permis de constater que cette dernière n’était pas établie à l’adresse indiquée, et que M. D... n’acquittait ni le loyer ni les impositions dont il était redevable, et était au surplus connu sous des orthographes différentes ; que, dans ces conditions, les affirmations de M. Nourédine B... selon lesquelles la signature apposée sur les statuts de la SARL en date du 15 février 1999 résulte d’une fraude peuvent être regardées comme vraisemblables ; qu’au demeurant, à supposer même qu’il ait été associé de cette société, l’interruption de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ne pouvait résulter que de l’intégration des revenus dont il aurait pu disposer à ce titre, ce dont le dossier ne porte pas trace ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les décisions des 23 mai et 26 juin 2002 du préfet de la Seine-Saint-Denis mettant fin aux droits du requérant au revenu minimum d’insertion ne sont pas légalement fondées et doivent être annulées, ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale du 9 décembre 2002 les confirmant,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis du 9 décembre 2002, ensemble les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis des 23 mai et 26 juin 2002, sont annulées.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer