Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 040983

M. Jean-Claude C...
Séance du 20 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 12 janvier 2007

        Vu le recours formé le 5 décembre 2003 par Monsieur Jean-Claude C... tendant à l’annulation d’un jugement de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde du 17 octobre 2003 ayant confirmé son précédent jugement du 21 octobre 2002 ;
        Le requérant indique récuser les arguments de la commission départementale d’aide sociale, qui reviennent à lui demander de rendre des comptes et fournir des preuves sur l’utilisation de ses économies, ce qui représente, selon lui, une violation de sa liberté et une atteinte à sa vie privée ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 7 juin 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
        Vu le supplément d’instruction ordonné le 4 novembre 2005 ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 20 octobre 2006, M. Desnouhes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que par courrier du 16 septembre 2003 le requérant a formé un recours devant la commission départementale d’aide sociale de la Gironde à l’encontre de trois notifications de créances d’indus de revenu minimum d’insertion (décision du 9 juillet 2002 pour un montant de 3.204,41 euros référencée IN8 RG 1, décision du 15 novembre 2002 pour un montant de 311,34 euros référencée IN8 RG 2, et décision du 4 septembre 2003 pour un montant de 102,34 euros référencée IN8 RG 3) ; que la première décision du 9 juillet 2002 avait déjà fait l’objet d’un premier recours de sa part devant la commission départementale d’aide sociale, qui l’a rejeté par jugement du 21 octobre 2002, lui ayant été notifié le 24 octobre 2002 ;
        Considérant que par sa décision du 17 octobre 2003, la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a outrepassé ses pouvoirs en ce qu’elle a confirmé son précédent jugement du 21 octobre 2002, alors qu’elle ne pouvait pas être à elle-même son propre juge d’appel, et omis de statuer sur les recours portant sur les deux décisions des 15 novembre 2002 et 4 septembre 2003 ;
        Considérant que ladite décision doit être annulée et qu’il convient d’évoquer le fond ;
        Sur le recours contre la décision du 9 juillet 2002 :
        Considérant que la commission centrale d’aide sociale ne peut estimer être valablement saisie d’un recours contre le jugement du 21 octobre 2002 par la requête du 16 septembre 2003, qui a été adressée à la commission départementale d’aide sociale, et qui n’a été formée en tout état de cause qu’après l’expiration du délai de recours contre ledit jugement ;
        Considérant que le requérant est irrecevable à former un nouveau recours contre la décision du 9 juillet 2002 en l’état du jugement définitif du 21 octobre 2002 ;
        Sur le recours contre les décisions des 15 novembre 2002 et 4 septembre 2003 :
        Considérant qu’en raison de l’omission de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde, il revient à la commission centrale d’aide sociale, saisie d’un recours contre le jugement de cette dernière, de statuer ;
        Considérant qu’aux termes des articles 3 et 7 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenus les articles R. 262-3 et R. 262.5 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » et « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l’article 3 en sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à (...) 3 % des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret, devenu l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ;
        Considérant qu’une enquête des services de la caisse d’allocations familiales a révélé que le requérant, bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis mars 1996, avait vendu un immeuble en 1998 pour un prix de 107.000,00 euros ; qu’il indiquait au contrôleur qu’après avoir procédé à des remboursements, il avait placé le solde du prix, soit 61.000,00 euros, dans un plan d’épargne logement d’une durée de quatre ans, rémunéré et primable en fin de plan ; que suivant les indications portées sur un relevé de compte de la caisse d’épargne le plan a été clôturé le 3 janvier 2003 ; que les décisions attaquées sont relatives à des indus de revenu minimum d’insertion calculés, pour la première, au titre de la période de septembre à octobre 2002, pour la seconde, au titre du mois de mars 2003, en prenant pour base de calcul, en application des dispositions précitées, un taux de rendement du capital placé de 3 % par an (0,75 % par trimestre) ;
        Considérant que M. Jean-Claude C... n’est pas fondé dans sa critique en ce qu’elle porte de façon générale sur la violation de sa liberté et l’atteinte à sa vie privée, alors qu’en position de demandeur d’aide financière envers la collectivité il lui appartient de fournir, sans qu’il s’ensuive une immixtion dans la sphère de son intimité qui serait insupportable ou disproportionnée avec le but poursuivi, l’ensemble des éléments relatifs à sa situation économique de nature à permettre de vérifier s’il répond, et dans quelle mesure, aux critères légaux d’accès à ladite aide ;
        Considérant qu’il n’est pas davantage fondé à soutenir, dans sa requête du 16 septembre 2003 devant la commission départementale d’aide sociale de la Gironde, n’avoir placé qu’un capital de 15.244,90 euros en 1998, alors qu’il ne donne aucune justification du placement d’une telle somme, que le contrôleur de la caisse d’allocations familiales a retenu qu’il lui avait signalé le placement de 61.000,00 euros, et que ce dernier montant est en rapport avec celui inscrit sur le relevé de clôture du plan d’épargne logement en date du 3 janvier 2003 figurant au dossier de la procédure ;
        Considérant enfin, et à titre superfétatoire, que M. Jean-Claude C... ne rapporte aucune preuve, l’attestation qu’il se donne à lui-même à cet égard étant dépourvue de toute force probante, d’un remboursement à l’issue du plan d’une somme de 23.630,00 euros par prélèvement sur le montant du capital placé ;
        Considérant qu’il suit de ce qui précède, que M. Jean-Claude C... n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions préfectorales du 15 novembre 2002 et du 4 septembre 2003,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 17 octobre 2003 est annulée.
        Art. 2. - La requête de M. Jean-Claude C... contre la décision préfectorale du 9 juillet 2002 est rejetée en tant qu’elle est irrecevable.
        Art. 3. - La requête de M. Jean-Claude C... contre les décisions préfectorales des 15 novembre 2002 et 4 septembre 2003 est rejetée.
        Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 octobre 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Desnouhes, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 12 janvier 2007.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer