Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 042467

Mme Monique V...
Séance du 3 avril 2006

Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007

        Vu le recours formé par Mme  Monique V... le 17 décembre 2003, tendant à l’annulation de la décision du 2 octobre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 15 mai 2003 ne lui accordant qu’une remise partielle de 50 % sur un indu d’un montant initial de 1.924,36 euros, versé au titre du revenu minimum d’insertion sur la période allant de mai à octobre 2001 ;
        Mme Monique V... fait valoir qu’elle ne perçoit actuellement que 457,35 euros par mois au titre d’une pension alimentaire ; que son divorce n’étant pas encore prononcé, la liquidation des biens de la communauté n’a pas été réalisée ; qu’elle vit seule et supporte des charges importantes ; qu’elle ne dispose ainsi que de 171,67 euros par mois pour subvenir à ses besoins en alimentation, en vêtements et frais liés à son véhicule ; qu’il lui est donc difficile d’établir un échéancier permettant un règlement rapide de la dette ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
        Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2006, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le 4e alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988 susvisé, devenu l’article R. 262-3 dudit code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 12 du même décret repris à l’article R. 262-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret, devenu l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
        Considérant que suite à la révision de ses droits au revenu minimum d’insertion pour tenir compte du versement d’arriérés de pension alimentaire, Mme Monique V... s’est vue notifier par courrier de la Mutuelle sociale agricole en date du 10 mars 2003 un trop-perçu d’allocations de 1.924,36 euros pour la période de mai à octobre 2001 ; que, saisi d’un recours gracieux, le préfet de Tarn-et-Garonne a accordé à l’intéressée une remise partielle de 50 % sur le montant de sa dette, laissant ainsi à sa charge la somme de 962,18 euros ; que la commission départementale d’aide sociale de Tarn-et-Garonne a confirmé cette décision ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que par jugement du 10 février 2001, M. Michel V... à été condamné à verser immédiatement chaque mois à Mme Monique V... la somme de 3.000,00 francs, soit 457,35 euros, à titre de pension alimentaire ; que par arrêt du 10 mai 2001, la Cour d’appel d’Agen s’est prononcée dans les mêmes termes ; que M. Michel V... ne s’étant pas exécuté immédiatement, l’intéressée a introduit une demande de paiement direct par l’employeur ; qu’ainsi, le premier versement, comptant les arriérés depuis mai 2001, n’a été effectué qu’en octobre 2001 ; que Mme Monique V... n’a donc déclaré les sommes mensuelles relatives à ladite pension alimentaire qu’à partir d’octobre 2001 ;
        Considérant que la mutuelle sociale agricole a notifié le trop-perçu d’allocations susmentionné au motif que l’intéressée n’avait pas déclaré ces sommes, alors même qu’elle ne les avait pas effectivement perçues ; qu’il s’ensuit que l’indu détecté n’est pas fondé en droit ; que dès lors, la décision de la commission départementale d’aide sociale de Tarn-et-Garonne attaquée, ensemble les décisions du préfet de Tarn-et-Garonne du 15 mai 2003 et de la mutuelle sociale agricole du 10 mars 2003 doivent être annulées,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de Tarn-et-Garonne du 2 octobre 2003, ensemble les décisions du préfet de Tarn-et-Garonne du 15 mai 2003 et de la mutuelle sociale agricole du 10 mars 2003 sont annulées.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer