Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 042541

Mme Lydie P...
Séance du 14 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006

        Vu la requête du 9 décembre 2003, et les nouveaux mémoires des 4 juillet et 28 novembre 2006 présentés par Mme Lydie P... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne du 9 octobre 2003 rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 mars 2003 par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne a confirmé le bien-fondé d’un indu de 9.586,81 euros au titre d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion, et refusé d’opérer une remise gracieuse de cette dette ;
        La requérante soutient qu’elle vivait seule avec ses enfants depuis 1994, sans partager sa vie avec M. Serge  M... ; qu’elle n’avais pas à apporter la preuve contraire d’une vie maritale ; qu’elle était dans une situation financière difficile ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général du Lot-et-Garonne, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que la caisse d’allocations familiales a détecté une vie maritale de la requérante avec M. Serge M... ; que des fichiers de la caisse primaire d’assurance maladie, ainsi que l’acte de naissance de Mlle Murielle M... en juin 1996 et la circonstance que les intéressés sont domiciliés à la même adresse, établissent un concubinage ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
        Vu les lettres du 28 décembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2006 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’il résulte des termes du jugement attaqué, que la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne a confirmé la décision préfectorale au motif que « les documents communiqués par la requérante ne constituent pas une preuve de non concubinage avec M. Serge M... pendant la période considérée » ; que, ce faisant, elle a commis une erreur de droit, la charge de la preuve d’une vie de couple stable et continue incombant à l’administration et non à l’allocataire ; qu’au surplus, cette décision ne présente pas les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, ne permettant ni au juge d’appel de remplir son office ni au requérant de comprendre les raisons ayant motivé le rejet de ses prétentions ; que ce jugement du 9 octobre 2003 doit par suite être annulée ;
        Considérant qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens présentés par Mme Lydie P... devant la commission départementale d’aide sociale ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 alors applicable, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988, alors en vigueur : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
        Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme Lydie P... s’est vu notifier un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion de juin 1996 mai 2002 de 9.568,81 euros en raison d’une vie maritale supposée avec M. Serge M..., dont les revenus n’avaient pas été déclarés ; que, d’une part, les documents versés par Mme Lydie P..., provenant notamment de l’employeur de M. Serge M..., attestent que ce dernier était fréquemment en déplacement sur de très longues périodes ; que, d’autre part, les observations de la mairie de la commune où résident les intéressés, ainsi que l’indication d’une même adresse sur des fichiers de l’administration et la reconnaissance par M. Serge M... d’un enfant de la requérante ne suffisent pas à établir une vie de couple stable et continue entre Mme Lydie P... et M. Serge M... de nature à permettre à l’administration d’intégrer les revenus de ce dernier à ceux dont disposait Mme Lydie P..., qui avait déposé une demande de revenu minimum d’insertion en nom propre ; que la décision du 27 mars 2003 du préfet du Lot-et-Garonne répétant un indu doit par suite être annulée ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme  Lydie P... est fondée à se plaindre que, par la décision attaquée du 9 octobre 2003, la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande,

Décide

        Art. 1er. - La décision du 9 octobre 2003 de la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne, ensemble la décision du préfet du 27 mars 2003, sont annulées.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre  2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer