Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Insertion
 

Dossier no 050743

M. Alain F...
Séance du 14 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006

    Vu, enregistrés le 4 avril 2005 et le 28 octobre 2005 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, la requête formée et le mémoire complémentaire présenté par M. Alain F..., qui tendent à l’annulation de la décision du 17 janvier 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil général en date du 4 octobre 2004 refusant de lui rouvrir droit au revenu minimum d’insertion ;
        Le requérant demande à être réadmis au bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter de la suppression de ses droits intervenue au mois de novembre 2003 et fait valoir que les étudiants peuvent bénéficier du revenu minimum d’insertion dès l’instant que la formation qu’ils suivent constitue une activité d’insertion ; que le diplôme qu’il a obtenu est constitutif d’une telle activité et qu’il sanctionne une formation qui s’accompagne, en sus des enseignements théoriques et pratiques dispensés en faculté, de stages professionnels de même nature que ceux prévus à l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes ayant qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation, sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles : « Le contrat d’insertion prévu à l’article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l’appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l’allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article et de leurs conditions d’habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d’insertion qu’ils sont susceptibles d’envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes : (...) Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu detravail (...) » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 262-14. Elle cesse d’être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (...) » ;
        Considérant que M. Alain F... a été admis au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au mois d’avril 2003 ; que l’intéressé ayant décidé de reprendre des études universitaires, il a été mis fin à ses droits par une décision du 19 novembre 2003 ; que, par la suite, l’intéressé a demandé la réouverture de ses droits, arguant, d’une part, de ce que l’obtention d’un diplôme de spécialisation lui avait été recommandée par l’agence nationale pour l’emploi comme susceptible de faciliter son insertion professionnelle et, d’autre part, de ce que la nature particulière du diplôme en question, sanctionnant une formation accompagnée de stages professionnels en sus des enseignements théoriques dispensés en faculté, faisait de sa préparation une activité d’insertion conforme aux exigences de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles ; que par une décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 4 octobre 2004, la nouvelle demande de M. Alain F... a toutefois été rejetée au motif que sa situation d’étudiant ne lui ouvrait pas droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
        Considérant que, par sa décision du 17 janvier 2005, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a constaté formellement que la décision attaquée devant elle était frappée d’irrégularités dans la forme faisant obstacle à sa légalité et que, pour cette seule raison, elle encourait l’annulation ; que, toutefois, la commission départementale n’a pas tiré les conclusions qui s’imposaient et qu’elle a maintenu une décision entachée d’illégalité externe en tant qu’insuffisamment motivée ; qu’elle a, ce faisant, méconnu l’étendue de ses pouvoirs ; qu’ainsi, la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 4 octobre 2004, ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale la confirmant, doivent être annulées ;
        Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
        Considérant qu’en application de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles susvisé, la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire est incompatible avec l’admission au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, dès l’instant que la formation suivie ne constitue pas une activité d’insertion prévue dans le cadre d’un contrat d’insertion du type de ceux prévus à l’article L. 262-37 du même code ; qu’il est constant que le requérant, à la date du dépôt de sa nouvelle demande d’ouverture de droits à l’allocation, était inscrit comme étudiant à l’université Aix-Marseille III en vue de l’obtention d’un diplôme d’études supérieures spécialisées d’ingéniorat technico-commercial en instrumentation ; que cette inscription n’a pas été validée dans le cadre d’un contrat d’insertion ; qu’ainsi, l’intéressé ne pouvait, en sa qualité d’étudiant, être regardé au moment du dépôt de sa nouvelle demande d’allocation comme remplissant les conditions posées par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles ; que la circonstance tirée de ce que la formation suivie par M. Alain F... revêtirait le caractère d’activité visant à l’amélioration de ses compétences et à son insertion professionnelles ne justifie pas, à elle seule, son admission au bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que dès lors, les conclusions du requérant tendant à la réouverture de ses droits à compter de leur suppression intervenue au mois de novembre 2003 doivent être rejetées,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 17 janvier 2005, ensemble la décision du président du conseil général en date du 4 octobre 2004, sont annulées.
        Art. 2. - Les conclusions de M. Alain F... tendant à la réouverture de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter de leur suppression intervenue au mois de novembre 2003 sont rejetées.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer