Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 050800

Mme Nora B...
Séance du 14 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006

        Vu la requête du 5 mai 2005, présentée par Mme Nora B... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne du 10 mars 2005 rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de ce département de déduire une allocation de solidarité familiale fictive du calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période de juin à septembre 2004 ;
        La requérante soutient qu’elle avait introduit une demande portant sur la période de juin à septembre 2004, période pendant laquelle elle ne disposait uniquement du revenu minimum d’insertion, sans que ses ressources pour les périodes postérieures n’aient d’influence ; qu’elle avait formulé une demande de dispense alimentaire ; que la séparation géographique avec son mari ne résultait pas d’un choix ; que son époux ne pouvait subvenir à ses besoins et l’aider financièrement ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2006, présenté par le président du conseil général de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le montant d’une allocation de soutien familial fictive a été ajoutée aux revenus de la requérante en application de l’article 212 du code civil relatif au devoir de secours entre époux ; que la demande de revenu minimum d’insertion introduite le lendemain de ses 25 ans précisait qu’elle vivait chez ses parents à Reims, alors que sur l’acte de mariage du 21 janvier 2004 elle était déclarée résidente au domicile marocain de son conjoint ; que la requérante devait ainsi engager une démarche pour obtenir une pension alimentaire ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code civil ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
        Vu les lettres du 26 juillet 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2006 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que les conclusions présentées par Mme Nora B... devant la commission départementale d’aide sociale tendaient à ce que soit annulée la décision du président du conseil général de la Marne de déduire du calcul, pour les mois de juin à septembre 2004, du revenu minimum d’insertion une allocation de solidarité familiale fictive ; qu’en considérant que les « ressources étaient supérieures au plafond », alors que l’intéressée percevait une allocation de 288,17 euros, et en prenant au surplus en considération des éléments de fait, notamment ses ressources, postérieurs aux mois litigieux, cette commission a statué irrégulièrement ; que sa décision du 10 mars 2005 doit, pour ce motif, être annulée ;
        Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstance de l’espèce, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Nora B... devant la commission départementale d’aide sociale de la Marne ;
        Considérant que l’article 212 du code civil dispose : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ; qu’en vertu de l’article 23 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article L. 222-3. En outre, il est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu’à la prestation compensatoire due au titre de l’article 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l’époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l’entrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce (...) Les organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-30 veillent à la mise en œuvre des obligations instituées par le deuxième alinéa. Si l’intéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en l’absence de motif légitime, pourra mettre en œuvre la procédure mentionnée au dernier alinéa. L’intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le président du conseil général statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que l’intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision d’une réduction de l’allocation de revenu minimum d’un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu’elle est fixée ou à celui de l’allocation de soutien familial » ;
        Considérant que Mme Nora B... a déposé le 17 mars 2004 une demande d’allocation de revenu minimum d’insertion à titre personnel, alors qu’elle était mariée et que son époux résidait au Maroc ; qu’en application des dispositions suscitées, le président du conseil général devait subordonner l’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion à la condition que la requérante fasse valoir les droits qu’elle tire de l’article 212 du code civil ; qu’il ne ressort pas de l’instruction que cette autorité ait fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la possibilité prévue au dernier alinéa de l’article L. 262-35 de dispenser la requérante de cette obligation ; que, par suite, c’est à bon droit qu’une allocation de solidarité familiale fictive a été déduite du calcul des droits de Mme Nora B... au revenu minimum d’insertion ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme  Nora B... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Marne a rejeté sa demande,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne du 10 mars 2005 est annulée.
        Art. 2. - Les conclusions de Mme  Nora B... présentées devant la commission départementale d’aide sociale de la Marne sont rejetées.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer