Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 050844

M. Amar B...
Séance du 12 janvier 2007

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007

        Vu la requête du 10 février 2005 présentée par M. Amar B..., qui demande :
        1o D’annuler la décision du 25 novembre 2004 de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du 27 août 2002 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de l’allocation du revenu minimum d’insertion ;
        2o D’annuler cette décision et de reconnaître son droit à bénéficier du revenu minimum d’insertion ;
        Le requérant soutient que sa situation professionnelle n’a pas fait l’objet d’un examen complet par l’administration ; qu’il n’a pas été informé de la décision préfectorale litigieuse ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
        Vu la lettre en date du 27 juillet 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 12 janvier 2007 M. Lallet (Alexandre), rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret du 1er décembre 1988, devenu l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article 15 du décret du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu, elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’il résulte de l’article 16 du décret du 12 décembre 1988 alors en vigueur, devenu l’article R. 262-16 du même code que, lorsque les conditions fixées à l’article 15 du décret ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés ; qu’il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un demandeur relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ne remplit pas les conditions prévues à l’article 15 du décret du 12 décembre 1988 pour bénéficier du revenu minimum d’insertion, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si celui-ci peut ou non, compte tenu de sa situation, voir ses droits au revenu minimum d’insertion être examinés, sous réserve que le demandeur l’ait mise à même de connaître la réalité de sa situation ;
        Considérant en premier lieu, que la circonstance que la décision litigieuse n’ait pas été notifiée à M. Amar B... est sans incidence sur sa légalité, et n’a pour effet que de faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à son encontre ;
        Considérant en second lieu, qu’il ressort de l’instruction que M. Amar B... exerce une activité d’agent commercial dans le négoce de vins depuis 1999 ; qu’il relevait, au cours de l’année de sa demande, de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et qu’il était soumis à ce titre au régime réel ; que, par suite, il ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 15 du décret du 12 décembre 1988 alors en vigueur pour bénéficier du revenu minimum d’insertion ; qu’il ressort des énonciations non contestées de la décision administrative litigieuse que M. Amar B... n’a pas communiqué à l’administration, comme elle le lui avait demandé, le montant du chiffre d’affaires pour l’année 2001 qu’il a réalisé ; qu’ainsi, celui-ci n’a pas placé l’administration en mesure d’apprécier sa situation personnelle et, ainsi, de faire application de l’article 16 du décret du 12 décembre 1988 et d’examiner ses droits à titre dérogatoire ; que, par suite, c’est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Amar B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 novembre 2004 de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine,

Décide

        Art. 1er. - La requête de M. Amar B... est rejetée.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 janvier 2007 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Lallet, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer